Ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 7 août 1949.

TexteOrdonnance n°45-770 du 21 avril 1945
RattachementTITRE IV : Procédure.
IdentifiantLEGIARTI000044139900
Texte parentLEGITEXT000044102122
Référencearticle 18 de l'ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 (version du 7 août 1949)Légifrance →

1. Les décisions rendues en vertu des dispositions de la présente ordonnance sont exécutoires nonobstant appel sur minute et avant enregistrement.

2. Elles ne sont pas susceptibles d'opposition lorsque la partie a été citée à personne. Elles sont toujours susceptibles d'appel dans le délai de quinzaine à dater du jour de leur signification. L'appel sera jugé sommairement et sans procédure conformément à l'article 809 du code de procédure civile.

3. Le pourvoi en cassation sera introduit dans les formes du droit commun.

4. La voie de la tierce opposition sera ouverte à tout intéressé.

5. Le juge, même lorsque la décision est susceptible ou fait l’objet d’une voie de recours, peut accorder des délais en appli­cation de l’article 1244 du code civil.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044139900, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.