1. Le président du tribunal ordonnera toute radiation de transcriptions, inscriptions ou transferts. Ces radiations seront opérées nonobstant toutes dispositions contraires des articles 548, 549 et 550 du code de procédure civile sur simple production d'une expédition de la décision qui les aura prescrites.
Ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 23 avril 1945.
TexteOrdonnance n°45-770 du 21 avril 1945
RattachementTITRE IV : Procédure.
IdentifiantLEGIARTI000044103419
Texte parentLEGITEXT000044102122
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