Référencearticle 23 de l'ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 (version du 28 décembre 1950)Légifrance →
1. En cas de succession non réclamée ou de succession vacante, il est accordé à l’administration des domaines, pour agir en nullité ou en annulation, un délai de six mois, à dater de l’ordonnance confiant la gestion de la succession à l'administration précitée ou de la décision judiciaire prononçant la déclaration de vacance. Ce délai court de la publication de la présente loi lorsque l’ordonnance ou la décision précitée lui sont antérieures.
2. L’administration des domaines peut déléguer ses pouvoirs de gestion à des tiers qui administrent sous son contrôle et sa responsabilité, et dont les conditions de rémunération seront fixées par un arrêté du ministre des finances et des affaires économiques. Elle est habilitée à accomplir sans formalité judiciaire tous actes d’administration, de disposition ou de transaction pour le compte de la succession, sous réserve de l’application de l’article 813 du code civil.
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