1. Les actes d'administration conformes aux dispositions de l'article 1374 du code civil demeurent valables. Toutefois, le propriétaire dépossédé peut demander la résiliation des actes d'administration qui lui portent préjudice au jour de la demande.
Ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 23 avril 1945.
TexteOrdonnance n°45-770 du 21 avril 1945
RattachementTITRE 1er: Des spoliations et ventes forcées.
IdentifiantLEGIARTI000044103323
Texte parentLEGITEXT000044102122
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