Décret n°2021-1256 du 29 septembre 2021 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-1256 du 29 septembre 2021
Rattachement
Section 1 : Dispositions permanentes
  1. Chapitre II : Dispositions relatives au corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière
  2. Section 1 : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000044129476
Texte parentLEGITEXT000044129362
Référencearticle 14 du décret n°2021-1256 du 29 septembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 14 du même décret est remplacé par lesdispositions suivantes :

2. « Art. 14.-I.-Les infirmiers en soins généraux et spécialisés régis par le décret du 29 septembre 2010 susvisé qui accèdent au corps des infirmiers anesthésistes après réussite du concours mentionné au 2° de l'article 4 sont classés dans ce corps conformément aux dispositions des II et III du présent article. « II.-Les fonctionnaires relevant du premier grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés sont classés au premier grade du corps des infirmiers anesthésistes conformément au tableau de correspondance suivant : «

3. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés

4. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE du corps des infirmiers anesthésistes

5. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

6. 11e échelon

7. 9e échelon

8. Ancienneté acquise

9. 10e échelon

10. 8e échelon

11. Sans ancienneté

12. 9e échelon

13. 7e échelon

14. 3/4 de l'ancienneté acquise

15. 8e échelon

16. 6e échelon

17. Ancienneté acquise

18. 7e échelon

19. 5e échelon

20. 5/6 de l'ancienneté acquise

21. 6e échelon

22. 4e échelon

23. 2/3 de l'ancienneté acquise

24. 5e échelon

25. 3e échelon

26. 4/5 de l'ancienneté acquise

27. 4e échelon

28. 2e échelon

29. Ancienneté acquise

30. 3e échelon à partir d'un an

31. 1er échelon

32. Ancienneté acquise

33. 3e échelon à partir de 6 mois et avant un an

34. 1er échelon

35. Sans ancienneté

36. « III.-Les fonctionnaires relevant du deuxième ou du troisième grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés sont classés respectivement au premier ou deuxième grade du corps des infirmiers anesthésistes, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 15 pour une promotion à l'échelon supérieur, les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine. « Par exception aux alinéas précédents, les fonctionnaires relevant du premier échelon du deuxième grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés sont classés au premier échelon du premier grade du corps des infirmiers anesthésistes sans ancienneté. Les fonctionnaires relevant du premier échelon du troisième grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés sont classés au premier échelon du deuxième grade du corps des infirmiers anesthésistes sans ancienneté. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2017-984 du 10 mai 2017 : art. 14

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044129476, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.