Texte publié au Journal officiel
1. L'article 14 du même décret est remplacé par lesdispositions suivantes :
2. « Art. 14.-I.-Les infirmiers en soins généraux et spécialisés régis par le décret du 29 septembre 2010 susvisé qui accèdent au corps des infirmiers anesthésistes après réussite du concours mentionné au 2° de l'article 4 sont classés dans ce corps conformément aux dispositions des II et III du présent article. « II.-Les fonctionnaires relevant du premier grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés sont classés au premier grade du corps des infirmiers anesthésistes conformément au tableau de correspondance suivant : «
3. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés
4. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE du corps des infirmiers anesthésistes
5. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
6. 11e échelon
7. 9e échelon
8. Ancienneté acquise
9. 10e échelon
10. 8e échelon
11. Sans ancienneté
12. 9e échelon
13. 7e échelon
14. 3/4 de l'ancienneté acquise
15. 8e échelon
16. 6e échelon
17. Ancienneté acquise
18. 7e échelon
19. 5e échelon
20. 5/6 de l'ancienneté acquise
21. 6e échelon
22. 4e échelon
23. 2/3 de l'ancienneté acquise
24. 5e échelon
25. 3e échelon
26. 4/5 de l'ancienneté acquise
27. 4e échelon
28. 2e échelon
29. Ancienneté acquise
30. 3e échelon à partir d'un an
31. 1er échelon
32. Ancienneté acquise
33. 3e échelon à partir de 6 mois et avant un an
34. 1er échelon
35. Sans ancienneté
36. « III.-Les fonctionnaires relevant du deuxième ou du troisième grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés sont classés respectivement au premier ou deuxième grade du corps des infirmiers anesthésistes, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 15 pour une promotion à l'échelon supérieur, les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine. « Par exception aux alinéas précédents, les fonctionnaires relevant du premier échelon du deuxième grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés sont classés au premier échelon du premier grade du corps des infirmiers anesthésistes sans ancienneté. Les fonctionnaires relevant du premier échelon du troisième grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés sont classés au premier échelon du deuxième grade du corps des infirmiers anesthésistes sans ancienneté. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2017-984 du 10 mai 2017 : art. 14