Article 1 LEGIARTI000044129450
A modifié :
- Décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010 : art. 2
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Publics concernés : infirmiers en soins généraux et spécialisés, infirmiers anesthésistes, manipulateurs en électroradiologie médicale, cadres de santé paramédicaux, auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes et orthoptistes, membres des corps paramédicaux en vigueur de la catégorie A de la fonction publique hospitalière. Objet : mise en œuvre des accords du 13 juillet 2020, dits du « Ségur de la santé » par la modification des statuts particuliers de différents corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française . Notice : le décret insère, au sein des statuts particuliers, les nouvelles structures de carrières de différents corps paramédicaux en vigueur de la catégorie A de la fonction publique hospitalière, en application des accords du 13 juillet 2020, dits du « Ségur de la santé ». Le décret modifie en conséquence le nombre et la durée des échelons des grades des corps concernés et fixe les nouvelles modalités d'avancement et de classement à la suite d'un avancement de grade. Il précise également les modalités de reclassement des agents dans les nouvelles structures de carrière ainsi que les dispositions transitoires applicables aux agents promouvables au moment de son entrée en vigueur. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 5312-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-961 du 15 mai 2007 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 modifié portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 modifié portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 modifié portant dispositions statutaires relatives aux corps de personnels de rééducation de la catégorie A de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2017-984 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2017-1260 du 9 août 2017 portant statut particulier du corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2020-244 du 12 mars 2020 portant statut particulier du corps des auxiliaires médicaux en pratique avancée de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 1er juillet 2021 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 12 juillet 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
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1. I. - Afin de permettre le reclassement dans le corps régi par le décret du 29 septembre 2010 susvisé, sont créés deux échelons provisoires avant le 1er échelon du troisième grade des infirmiers en soins généraux et spécialisés.
2. Les durées du temps passé dans ces échelons provisoires sont fixées ainsi qu'il suit :
Echelons provisoires | Durée |
|---|---|
2nd échelon provisoire | 2 ans |
1er échelon provisoire | 1 an |
3. II. - Les membres du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés ainsi que les agents détachés dans ce corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE Premier grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés | NOUVELLE SITUATION Premier grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an |
7e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon | 6e échelon | 6/7 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
Deuxième grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés | Deuxième grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | 4/7 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise majorée d'un an |
4e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
Troisième grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés | Troisième grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
10e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 5e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 4e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon provisoire | Ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon provisoire | ½ de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon provisoire | Sans ancienneté |
4. III. - Les infirmiers en soins généraux et spécialisés inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021 ou au titre de l'année 2022, promus dans l'un des grades d'avancement du corps régi par le décret du 29 septembre 2010 susvisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du même décret dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du II du présent article.
5. IV. - Les lauréats des concours professionnels d'accès aux grades d'avancement du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 29 septembre 2010 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du II du présent article.
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1. I. - Les membres du corps des infirmiers anesthésistes régi par le décret du 10 mai 2017 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE Premier grade du corps des infirmiers anesthésistes | NOUVELLE SITUATION Premier grade du corps des infirmiers anesthésistes | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
10e échelon | 9e échelon | Sans ancienneté |
9e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté |
8e échelon | 7e échelon | ½ de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | 5/7 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
3e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Deuxième grade du corps des infirmiers anesthésistes | Deuxième grade du corps des infirmiers anesthésistes | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
6e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de deux ans |
3e échelon | 3e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
2. II. - Les infirmiers anesthésistes inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021 ou au titre de l'année 2022, promus dans l'un des grades d'avancement du corps régi par le décret du 10 mai 2017 susvisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du même décret dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.
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1. Les membres du corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale régis par le décret du 9 août 2017 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE Manipulateur d'électroradiologie médicale de classe normale | NOUVELLE SITUATION Manipulateur d'électroradiologie médicale de classe normale | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an |
7e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon | 6e échelon | 6/7 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
Manipulateur d'électroradiologie médicale de classe supérieure | Manipulateur d'électroradiologie médicale de classe supérieure | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
10e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 6e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 5e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 4e échelon | 4/7 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise majorée d'un an |
4e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
1. Les manipulateurs en électroradiologie médicale inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021 ou titre de l'année 2022, promus dans le grade de manipulateur en électroradiologie de classe supérieure postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans ce grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 15 du décret du 9 août 2017 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 23 du présent décret.
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1. Les membres du corps des cadres de santé paramédicaux régis par le décret du 26 décembre 2012 susvisé ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE Cadre de santé paramédical | NOUVELLE SITUATION Cadre de santé paramédical | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
11e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
8e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
7e échelon | 6e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
3e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise majorée de six mois |
Cadre supérieur de santé paramédical | Cadre supérieur de santé paramédical | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
1. Les lauréats des concours professionnels d'accès au grade d'avancement du corps des cadres de santé paramédicaux, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 18 du décret du 26 décembre 2012 susvisé, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 33 du présent décret.
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1. Les membres du corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée régis par le décret du 12 mars 2020 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE Auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée de classe normale | NOUVELLE SITUATION Auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée de classe normale | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon |
|---|---|---|
10e échelon | 9e échelon | Sans ancienneté |
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | 5/7 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
4e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
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A modifié :
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1. I. - Les membres des corps des pédicures-podologues, des ergothérapeutes, et des orthoptistes régis par le décret du 21 août 2015 susvisé ainsi que les agents détachés dans ces corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE Agents de classe normale | NOUVELLE SITUATION Agents de classe normale | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an |
7e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon | 6e échelon | 6/7 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
Agents de classe supérieure | Agents de classe supérieure | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
10e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 6e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 5e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 4e échelon | 4/7 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise majorée d'un |
4e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | Ancienne acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
2. II. - Les agents mentionnés au I inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021 ou titre de l'année 2022, promus dans l'un des grades d'avancement du corps régi par le décret du 21 août 2015 susvisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du même décret dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.
1. I. - Les membres du corps des psychomotriciens régis par le décret du 21 août 2015 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE Psychomotricien de classe normale | NOUVELLE SITUATION Psychomotricien de classe normale | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an |
7e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
Psychomotricien de classe supérieure | Psychomotricien de classe supérieure | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | 5/7 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise, majorée d'un an |
3e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
2. II. - Les psychomotriciens inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021 ou au titre de l'année 2022, promus dans l'un des grades d'avancement du corps régi par le décret du 21 août 2015 susvisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du même décret dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.
1. I. - Afin de permettre le reclassement dans les corps régis par le décret du 21 août 2015, sont créés deux échelons provisoires avant le 1er échelon de la classe supérieure des corps des masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes.
2. Les durées du temps passé dans ces échelons provisoires sont fixées ainsi qu'il suit :
Échelons provisoires | Durée |
|---|---|
2nd échelon provisoire | 2 ans |
1er échelon provisoire | 1 an |
3. II. - Les membres des corps des masseurs-kinésithérapeutes et des orthophonistes régis par le décret du 21 août 2015 susvisé ainsi que les agents détachés dans ces corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE Agents de classe normale | NOUVELLE SITUATION Agents de classe normale | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
11e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 6e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 5e échelon | 4/7 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
Agents de classe supérieure | Agents de classe supérieure | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
10e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 5e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 4e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 2nd échelon provisoire | Ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon provisoire | ½ de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon provisoire | Sans ancienneté |
4. III. - Les agents mentionnés au II inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021 ou au titre de l'année 2022, promus dans l'un des grades d'avancement du corps régi par le décret du 21 août 2015 susvisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du même décret dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du II du présent article.
1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication à l'exception de celles de la section 2 du chapitre IV, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
1. Pour une durée de trois ans, en application des dispositions du 2° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, des concours réservés sur titres peuvent être ouverts aux fonctionnaires relevant des corps mentionnés en annexe, justifiant d'au moins cinq années de services publics effectifs, pour l'accès aux premiers et deuxièmes grades des corps de la fonction publique hospitalière figurant dans la même annexe.
2. Les candidats aux concours doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps d'accueil considéré.
3. Le jury de chaque concours établit, par ordre alphabétique, la liste d'aptitude des candidats déclarés admis.
4. Les règles d'organisation générale des concours sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.
5. Les candidats admis au concours conservent à titre personnel, pour la durée de l'échelon d'accueil, l'indice brut détenu préalablement au classement s'il est inférieur à l'indice brut de l'échelon d'accueil. Ils sont classés conformément aux tableaux de correspondance suivants :
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE du corps d'infirmier de catégorie B régi par le décret n° 88-1077 | SITUATOIN DANS LE PREMIER GRADE du corps d'infirmier en soins généraux de catégorie A régi par le décret n° 2010-1139 | ANCIENNETÉ CONSERVÉE Dans la limite de la durée de l'échelon |
8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
6e échelon après 2 ans | 6e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon avant 2 ans | 5e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE du corps d'infirmier de catégorie B régi par le décret n° 88-1077 | SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE du corps d'infirmier en soins généraux de catégorie A régi par le décret n° 2010-1139 | ANCIENNETÉ CONSERVÉE Dans la limite de la durée de l'échelon |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
7e échelon | 7e échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 5e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE | SITUATION DANS LE PREMIER GRADE des corps de catégorie A d'ergothérapeute, de pédicure-podologue, d'orthoptiste et de psychomotricien régis par le décret n° 2015-1048 et du corps de manipulateur en électroradiologie médicale régi par le décret n° 2017-1260 | ANCIENNETÉ CONSERVÉE Dans la limite de la durée de l'échelon |
8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
6e échelon après 2 ans | 6e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon avant 2 ans | 5e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
| SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE des corps de catégorie B d'ergothérapeute, de pédicure-podologue, d'orthoptiste et de psychomotricien régis par le décret n° 2011-746 et du corps de manipulateur en électroradiologie médicale régi par le décret n° 2011-748 | SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE des corps de catégorie A d'ergothérapeute, de pédicure-podologue, d'orthoptiste et de psychomotricien régis par le décret n° 2015-1048 et du corps de manipulateur en électroradiologie médicale régi par le décret n° 2017-1260 | ANCIENNETÉ CONSERVÉE Dans la limite de la durée de l'échelon |
10e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
7e échelon | 6e échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE des corps de catégorie B de masseur-kinésithérapeute et d'orthophoniste régis par le décret n° 2011-746 | SITUATION DANS LE PREMIER GRADE des corps de catégorie A de masseur-kinésithérapeute et d'orthophoniste régis par le décret n° 2015-1048 | ANCIENNETÉ CONSERVÉE Dans la limite de la durée de l'échelon |
8e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 5e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
5e échelon après 2 ans | 3e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon avant 2 ans | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
| SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE des corps de catégorie B de masseur-kinésithérapeute et d'orthophoniste régis par le décret n° 2011-746 | SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE des corps de catégorie A de masseur-kinésithérapeute et d'orthophoniste régis par le décret n° 2015-1048 | ANCIENNETÉ CONSERVÉE Dans la limite de la durée de l'échelon |
10e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
7e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
1. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1. ANNEXE
2. CORPS DONT SONT ISSUS LES CANDIDATS AU CONCOURS PRÉVU À L'ARTICLE 49 POUR L'ACCÈS À CERTAINS CORPS DE CATÉGORIE A DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE
Corps d'origine | Corps d'accueil |
|---|---|
Infirmier de catégorie B régi par le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 | Infirmier en soins généraux de catégorie A régi par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 |
Ergothérapeute de catégorie B régi par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 | Ergothérapeute de catégorie A régi par le décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 |
Masseur-kinésithérapeute de catégorie B régi par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 | Masseur-kinésithérapeute de catégorie A régi par le décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 |
Pédicure-Podologue de catégorie B régi par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 | Pédicure-Podologue de catégorie A régi par le décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 |
Orthophoniste de catégorie B régi par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 | Orthophoniste de catégorie A régi par le décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 |
Orthoptiste de catégorie B régi par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 | Orthoptiste de catégorie A régi par le décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 |
Psychomotricien de catégorie B régi par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 | Psychomotricien de catégorie A régi par le décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 |
Manipulateur en électroradiologie médicale de catégorie B régi par le décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 | Manipulateur en électroradiologie médicale de catégorie A régi par le décret n° 2017-1260 du 9 août 2017 |
Fait le 29 septembre 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire La ministre de la transformation et de la fonction publiques, Amélie de Montchalin Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, Olivier Dussopt L'article 2 du décret du 21 août 2015 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 2.-I.-Les corps des pédicures-podologues, des ergothérapeutes, des psychomotriciens et des orthoptistes comprennent deux grades : « 1° Une classe normale comportant onze échelons ; « 2° Une classe supérieure comportant dix échelons. « II.-Les corps des masseurs-kinésithérapeutes et des orthophonistes comprennent deux grades : « 1° Une classe normale comportant onze échelons ; « 2° Une classe supérieure comportant neuf échelons. » A l'article 6 du même décret, le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les avis de concours sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisateur et sont publiés par voie électronique sur le site internet de l'établissement. Les avis de concours peuvent également être affichés dans les agences locales pour l'emploi de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans les mêmes départements et être portées à la connaissance du public par tout autre moyen d'information. » L'article 14 du même décret est remplacé par lesdispositions suivantes : « Art. 14.-I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps des pédicures-podologues, des ergothérapeutes, des psychomotriciens et des orthoptistes régis par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit : « GRADES ET ÉCHELONS DURÉE Deuxième grade : classe supérieure 10e échelon 9e échelon 4 ans 8e échelon 4 ans 7e échelon 3 ans 6e échelon 3 ans 5e échelon 2 ans 6 mois 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 2 ans Premier grade : classe normale 11e échelon 10e échelon 4 ans 9e échelon 4 ans 8e échelon 3 ans 7e échelon 3 ans 6e échelon 3 ans 5e échelon 2 ans 6 mois 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 1 an 6 mois 1er échelon 1 an « II.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps des masseurs-kinésithérapeutes et des orthophonistes régis par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit : « GRADES ET ÉCHELONS DURÉE Deuxième grade : classe supérieure 9e échelon 8e échelon 4 ans 7e échelon 4 ans 6e échelon 3 ans 5e échelon 3 ans 4e échelon 2 ans 6 mois 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 2 ans Premier grade : classe normale 11e échelon 10e échelon 4 ans 9e échelon 4 ans 8e échelon 3 ans 7e échelon 3 ans 6e échelon 2 ans 6 mois 5e échelon 2 ans 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 1 an 6 mois ». L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 15.-I.-Peuvent être nommés à la classe supérieure de leur corps, au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, les pédicures-podologues, les ergothérapeutes, les psychomotriciens et les orthoptistes justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est dressé ce tableau d'avancement, d'au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de la classe normale et d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A ou dans l'un des corps régis par le décret du 27 juin 2011 susvisé. « Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : « SITUATION DANS LE GRADE de classe normale SITUATION DANS LE GRADE de classe supérieure ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 11e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 8e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 5e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 6e échelon à partir d'un an 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise « II.-Peuvent être nommés à la classe supérieure de leur corps, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les masseurs-kinésithérapeutes et les orthophonistes ayant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est dressé ce tableau d'avancement, au moins six mois d'ancienneté dans le 6e échelon de la classe normale et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A ou dans l'un des corps régis par le décret du 27 juin 2011 susvisé. « Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : « SITUATION DANS LE GRADE de classe normale SITUATION DANS LE GRADE de classe supérieure ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 11e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 6e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 8e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 4e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 6e échelon à partir de six mois 3e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise ». Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication à l'exception de celles de la section 2 du chapitre IV, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Pour une durée de trois ans, en application des dispositions du 2° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, des concours réservés sur titres peuvent être ouverts aux fonctionnaires relevant des corps mentionnés en annexe, justifiant d'au moins cinq années de services publics effectifs, pour l'accès aux premiers et deuxièmes grades des corps de la fonction publique hospitalière figurant dans la même annexe. Les candidats aux concours doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps d'accueil considéré. Les règles d'organisation générale des concours sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique. Les candidats admis au concours conservent à titre personnel, pour la durée de l'échelon d'accueil, l'indice brut détenu préalablement au classement s'il est inférieur à l'indice brut de l'échelon d'accueil. Ils sont classés conformément aux tableaux de correspondance suivants :
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE du corps d'infirmier de catégorie B régi par le décret n° 88-1077 SITUATOIN DANS LE PREMIER GRADE du corps d'infirmier en soins généraux de catégorie A régi par le décret n° 2010-1139 ANCIENNETÉ CONSERVÉE Dans la limite de la durée de l'échelon 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 6e échelon après 2 ans 6e échelon Sans ancienneté 6e échelon avant 2 ans 5e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon 1/3 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE du corps d'infirmier de catégorie B régi par le décret n° 88-1077 SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE du corps d'infirmier en soins généraux de catégorie A régi par le décret n° 2010-1139 ANCIENNETÉ CONSERVÉE Dans la limite de la durée de l'échelon 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 7e échelon 7e échelon 1/3 de l'ancienneté acquise 6e échelon 7e échelon Sans ancienneté 5e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 5e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 3e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 3e échelon Sans ancienneté SITUATION DANS LE PREMIER GRADE des corps de catégorie B d'ergothérapeute, de pédicure-podologue, d'orthophoniste, d'orthoptiste, de psychomotricien régis par le décret n° 2011-746 et du corps de manipulateur en électroradiologie médical régi par le décret n° 2011-748 SITUATION DANS LE PREMIER GRADE des corps de catégorie A d'ergothérapeute, de pédicure-podologue, d'orthophoniste, d'orthoptiste, de psychomotricien régis par le décret n° 2017-1259 et du corps de manipulateur en électroradiologie médical régi par le décret n° 2017-1259 ANCIENNETÉ CONSERVÉE Dans la limite de la durée de l'échelon 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 6e échelon après 2 ans 6e échelon Sans ancienneté 6e échelon avant 2 ans 5e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon 1/3 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE des corps de catégorie B d'ergothérapeute, de pédicure-podologue, d'orthophoniste, d'orthoptiste, de psychomotricien régis par le décret n° 2011-746 et du corps de manipulateur en électroradiologie médical régi par le décret n° 2011-748 SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE des corps de catégorie A d'ergothérapeute, de pédicure-podologue, d'orthophoniste, d'orthoptiste, de psychomotricien régis par le décret n° 2017-1259 et du corps de manipulateur en électroradiologie médical régi par le décret n° 2017-1259 ANCIENNETÉ CONSERVÉE Dans la limite de la durée de l'échelon 10e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 6e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 7e échelon 6e échelon 1/3 de l'ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon Sans ancienneté 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 2e échelon Sans ancienneté SITUATION DANS LE PREMIER GRADE des corps de catégorie B de masseur-kinésithérapeute et d'orthophoniste régis par le décret n° 2011-746 SITUATION DANS LE PREMIER GRADE des corps de catégorie A de masseur-kinésithérapeute et d'orthophonistes régis par le décret n° 2017-1259 ANCIENNETÉ CONSERVÉE Dans la limite de la durée de l'échelon 8e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 5e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 6e échelon 4e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 5e échelon après 2 ans 3e échelon Sans ancienneté 5e échelon avant 2 ans 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 4e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 3e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon 1/4 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE des corps de catégorie B de masseur-kinésithérapeute et d'orthophoniste régis par le décret n° 2011-746 SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE des corps de catégorie A de masseur-kinésithérapeute et d'orthophonistes régis par le décret n° 2017-1259 ANCIENNETÉ CONSERVÉE Dans la limite de la durée de l'échelon 10e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 4e échelon Sans ancienneté 7e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 3e échelon Sans ancienneté 5e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 2e échelon Sans ancienneté 3e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. ANNEXE CORPS DONT SONT ISSUS LES CANDIDATS AU CONCOURS PRÉVU À L'ARTICLE 49 POUR
L'ACCÈS À CERTAINS CORPS DE CATÉGORIE A DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE Corps d'origine Corps d'accueil Infirmier de catégorie B régi par le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 Infirmier en soins généraux de catégorie A régi par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 Ergothérapeute de catégorie B régi par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 Ergothérapeute de catégorie A régi par le décret n° 2017-1259 du 9 août 2017 Masseur-kinésithérapeute de catégorie B régi par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 Masseur-kinésithérapeute de catégorie A régi par le décret n° 2017-1259 du 9 août 2017 Pédicure-Podologue de catégorie B régi par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 Pédicure-Podologue de catégorie A régi par le décret n° 2017-1259 du 9 août 2017 Orthophoniste de catégorie B régi par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 Orthophoniste de catégorie A régi par le décret n° 2017-1259 du 9 août 2017 Orthoptiste de catégorie B régi par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 Orthoptiste de catégorie A régi par le décret n° 2017-1259 du 9 août 2017 Psychomotricien de catégorie B régi par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 Psychomotricien de catégorie A régi par le décret n° 2017-1259 du 9 août 2017 Manipulateur en électroradiologie médicale de catégorie B régi par le décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 Manipulateur en électroradiologie médicale de catégorie A régi par le décret n° 2017-1260 du 9 août 2017
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 septembre 2021).