Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2021-1256 du 29 septembre 2021
RattachementSection 1 : Dispositions permanentes
Chapitre Ier : Dispositions relatives au corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière
Section 1 : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000044129462
Texte parentLEGITEXT000044129362
Référencearticle 7 du décret n°2021-1256 du 29 septembre 2021Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 21.-Le nombre maximum de promotions pouvant être prononcées dans chaque établissement en application de l'article 20 est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret du 3 août 2007 susvisé.
« Lorsque, en application de ces dispositions, aucune promotion ne peut être prononcée au deuxième grade pendant deux années consécutives, une promotion peut être prononcée dans ce grade la troisième année. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010 : art. 21
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