Décret n°2021-1256 du 29 septembre 2021 · Article

Article 41

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-1256 du 29 septembre 2021
RattachementChapitre VI : Dispositions relatives aux corps de personnels de rééducation de la catégorie A de la fonction publique hospitalière
IdentifiantLEGIARTI000044129434
Texte parentLEGITEXT000044129362
Référencearticle 41 du décret n°2021-1256 du 29 septembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 2 du décret du 21 août 2015 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 2.-I.-Les corps des pédicures-podologues, des ergothérapeutes, des psychomotriciens et des orthoptistes comprennent deux grades :

3. « 1° Une classe normale comportant onze échelons ;

4. « 2° Une classe supérieure comportant dix échelons.

5. « II.-Les corps des masseurs-kinésithérapeutes et des orthophonistes comprennent deux grades :

6. « 1° Une classe normale comportant onze échelons ;

7. « 2° Une classe supérieure comportant neuf échelons. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • DÉCRET n°2015-1048 du 21 août 2015 : art. 2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044129434, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.