Texte publié au Journal officiel
1. L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 15.-I.-Peuvent être nommés à la classe supérieure de leur corps, au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, les pédicures-podologues, les ergothérapeutes, les psychomotriciens et les orthoptistes justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est dressé ce tableau d'avancement, d'au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de la classe normale et d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A ou dans l'un des corps régis par le décret du 27 juin 2011 susvisé. « Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : «
3. SITUATION DANS LE GRADE de classe normale
4. SITUATION DANS LE GRADE de classe supérieure
5. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
6. 11e échelon
7. 9e échelon
8. Ancienneté acquise
9. 10e échelon
10. 8e échelon
11. Ancienneté acquise
12. 9e échelon
13. 7e échelon
14. 3/4 de l'ancienneté acquise
15. 8e échelon
16. 6e échelon
17. Ancienneté acquise
18. 7e échelon
19. 5e échelon
20. 5/6 de l'ancienneté acquise
21. 6e échelon à partir d'un an
22. 4e échelon
23. 2/3 de l'ancienneté acquise
24. « II.-Peuvent être nommés à la classe supérieure de leur corps, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les masseurs-kinésithérapeutes et les orthophonistes ayant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est dressé ce tableau d'avancement, au moins six mois d'ancienneté dans le 6e échelon de la classe normale et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A ou dans l'un des corps régis par le décret du 27 juin 2011 susvisé. « Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : «
25. SITUATION DANS LE GRADE de classe normale
26. SITUATION DANS LE GRADE de classe supérieure
27. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
28. 11e échelon
29. 8e échelon
30. Ancienneté acquise
31. 10e échelon
32. 7e échelon
33. Ancienneté acquise
34. 9e échelon
35. 6e échelon
36. 3/4 de l'ancienneté acquise
37. 8e échelon
38. 5e échelon
39. Ancienneté acquise
40. 7e échelon
41. 4e échelon
42. 5/6 de l'ancienneté acquise
43. 6e échelon à partir de six mois
44. 3e échelon
45. 4/5 de l'ancienneté acquise
46. ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- DÉCRET n°2015-1048 du 21 août 2015 : art. 15