Texte publié au Journal officiel
1. L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 11.-Les infirmiers en soins généraux et spécialisés qui accèdent au deuxième grade de ce corps après réussite de l'un des concours mentionnés à l'article 7 sont classés dans ce grade conformément au tableau de correspondance suivant : «
3. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE d'infirmier en soins généraux et spécialisés
4. SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE d'infirmier en soins généraux et spécialisés
5. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
6. 11e échelon
7. 10e échelon
8. Ancienneté acquise
9. 10e échelon
10. 9e échelon
11. Ancienneté acquise
12. 9e échelon
13. 8e échelon
14. 3/4 de l'ancienneté acquise
15. 8e échelon
16. 7e échelon
17. Ancienneté acquise
18. 7e échelon
19. 6e échelon
20. 5/6 de l'ancienneté acquise
21. 6e échelon
22. 5e échelon
23. 2/3 de l'ancienneté acquise
24. 5e échelon
25. 4e échelon
26. 4/5 de l'ancienneté acquise
27. 4e échelon
28. 3e échelon
29. Ancienneté acquise
30. 3e échelon
31. 2e échelon
32. Ancienneté acquise
33. 2e échelon
34. 1er échelon
35. Ancienneté acquise
36. 1er échelon
37. 1er échelon
38. Sans ancienneté
39. ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010 : art. 11