Décret n°2021-1256 du 29 septembre 2021 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-1256 du 29 septembre 2021
Rattachement
Section 1 : Dispositions permanentes
  1. Chapitre Ier : Dispositions relatives au corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière
  2. Section 1 : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000044129464
Texte parentLEGITEXT000044129362
Référencearticle 8 du décret n°2021-1256 du 29 septembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 22.-Les agents promus au deuxième grade au titre des dispositions prévues à l'article 20 du présent décret sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : «

3. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE d'infirmier en soins généraux et spécialisés

4. SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE d'infirmier en soins généraux et spécialisés

5. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

6. 11e échelon

7. 10e échelon

8. Ancienneté acquise

9. 10e échelon

10. 9e échelon

11. Ancienneté acquise

12. 9e échelon

13. 8e échelon

14. 3/4 de l'ancienneté acquise

15. 8e échelon

16. 7e échelon

17. Ancienneté acquise

18. 7e échelon

19. 6e échelon

20. 5/6 de l'ancienneté acquise

21. 6e échelon à partir d'un an

22. 5e échelon

23. 2/3 de l'ancienneté acquise

24. ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010 : art. 22

Aller plus loin

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