Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2021-1256 du 29 septembre 2021
RattachementSection 1 : Dispositions permanentes
Chapitre Ier : Dispositions relatives au corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière
Section 1 : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000044129464
Texte parentLEGITEXT000044129362
Référencearticle 8 du décret n°2021-1256 du 29 septembre 2021Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 22.-Les agents promus au deuxième grade au titre des dispositions prévues à l'article 20 du présent décret sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
«
3. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
d'infirmier en soins généraux et spécialisés
4. SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE
d'infirmier en soins généraux et spécialisés
5. ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
6. 11e échelon
7. 10e échelon
8. Ancienneté acquise
9. 10e échelon
10. 9e échelon
11. Ancienneté acquise
12. 9e échelon
13. 8e échelon
14. 3/4 de l'ancienneté acquise
15. 8e échelon
16. 7e échelon
17. Ancienneté acquise
18. 7e échelon
19. 6e échelon
20. 5/6 de l'ancienneté acquise
21. 6e échelon à partir d'un an
22. 5e échelon
23. 2/3 de l'ancienneté acquise
24. ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010 : art. 22
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