Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2021-1256 du 29 septembre 2021
RattachementSection 1 : Dispositions permanentes
Chapitre Ier : Dispositions relatives au corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière
Section 1 : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000044129460
Texte parentLEGITEXT000044129362
Référencearticle 6 du décret n°2021-1256 du 29 septembre 2021Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 20 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 20.-Peuvent être promus au deuxième grade, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les agents du premier grade comptant au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A.
« Les conditions d'ancienneté prévues s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mise en œuvre ces promotions. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010 : art. 20
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