Décret n°2021-1256 du 29 septembre 2021 · Article

Article 40

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2021.

TexteDécret n°2021-1256 du 29 septembre 2021
Rattachement
Section 2 : Dispositions transitoires
  1. Chapitre V : Dispositions relatives au corps des auxiliaires médicaux exercant en pratique avancée de la fonction publique hospitalière
  2. Section 2 : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000044129426
Texte parentLEGITEXT000044129362
Référencearticle 40 du décret n°2021-1256 du 29 septembre 2021 (version du 1er octobre 2021)Légifrance →

1. Les membres du corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée régis par le décret du 12 mars 2020 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION D'ORIGINE
Auxiliaires médicaux exerçant
en pratique avancée de classe normale

NOUVELLE SITUATION
Auxiliaires médicaux exerçant
en pratique avancée de classe normale

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon

10e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

5/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

4e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

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