Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2021-1256 du 29 septembre 2021
RattachementSection 1 : Dispositions permanentes
Chapitre V : Dispositions relatives au corps des auxiliaires médicaux exercant en pratique avancée de la fonction publique hospitalière
Section 1 : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000044129424
Texte parentLEGITEXT000044129362
Référencearticle 39 du décret n°2021-1256 du 29 septembre 2021Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 13 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 13.-Les auxiliaires médicaux nommés à la classe supérieure en application des dispositions de l'article 12 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
«
3. SITUATION D'ORIGINE
4. NOUVELLE SITUATION
5. ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
6. 10e échelon
7. 7e échelon
8. Ancienneté acquise
9. 9e échelon
10. 6e échelon
11. Ancienneté acquise
12. 8e échelon
13. 5e échelon
14. 3/4 de l'ancienneté acquise
15. 7e échelon
16. 4e échelon
17. Ancienneté acquise
18. 6e échelon
19. 3e échelon
20. 5/6 de l'ancienneté acquise
21. 5e échelon
22. 2e échelon
23. 4/5 de l'ancienneté acquise
24. 4e échelon
25. 1er échelon
26. Ancienneté acquise
27. ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n°2020-244 du 12 mars 2020 : art. 13
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