Texte publié au Journal officiel
1. Le I de l'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « I.-Peuvent être nommés à la classe supérieure de leur corps, au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est mise en œuvre cette promotion, d'au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de la classe normale et d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A ou dans le corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale régi par le décret du 27 juin 2011 susvisé. Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : «
2. SITUATION DANS LE GRADE de manipulateur d'électroradiologie médicale de classe normale
3. SITUATION DANS LE GRADE de manipulateur d'électroradiologie de classe supérieure
4. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
5. 11e échelon
6. 9e échelon
7. Ancienneté acquise
8. 10e échelon
9. 8e échelon
10. Ancienneté acquise
11. 9e échelon
12. 7e échelon
13. ¾ de l'ancienneté acquise
14. 8e échelon
15. 6e échelon
16. Ancienneté acquise
17. 7e échelon
18. 5e échelon
19. 5/6 de l'ancienneté acquise
20. 6e échelon à partir d'un an
21. 4e échelon
22. 2/3 de l'ancienneté acquise
23. ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2017-1260 du 9 août 2017 : art. 15