1. L'aide-soignant et l'auxiliaire de puériculture sont des professionnels de santé. Ils collaborent aux soins infirmiers dans les conditions définies à l'article R. 4311-4 du code de la santé publique.
Décret n°2021-1257 du 29 septembre 2021 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2021.
TexteDécret n°2021-1257 du 29 septembre 2021
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000044129604
Texte parentLEGITEXT000044129583
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