Décret n°2021-1245 du 29 septembre 2021 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2021.

TexteDécret n°2021-1245 du 29 septembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044131104
Texte parentLEGITEXT000044131087
Référencearticle 3 du décret n°2021-1245 du 29 septembre 2021 (version du 1er octobre 2021)Légifrance →

1. Les personnes tirées au sort mentionnées à l'article 4-3 ainsi que les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article 12 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 susvisée, retenues en dehors de leur commune de résidence dans le cadre de leur participation aux travaux du Conseil, ont droit, à leur demande, à une prise en charge de leur hébergement, dans les limites d'un plafond fixé par arrêté du Premier ministre, et de leurs déplacements pendant toute la durée des travaux du Conseil auxquels elles sont associées. Les réservations sont faites et les frais sont réglés directement par le Conseil auprès des établissements d'hébergement et des opérateurs de transports.

2. Les frais de restauration sont remboursés par le Conseil dans les conditions applicables aux personnels civils de l'Etat.

3. Les frais de garde d'enfants sont remboursés par le Conseil, sur présentation de justificatifs, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du Premier ministre, à condition que les frais engagés n'ouvrent droit à aucune déduction ou réduction fiscale.

4. Pour l'application du présent article, sont considérées comme constituant une seule et même commune les communes de la métropole du Grand Paris mentionnées à l'article 1er du décret du 30 septembre 2015 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044131104, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.