Texte consolidé · Décret

Décret n° 2021-1245 du 29 septembre 2021 relatif à la rémunération des personnes participant aux travaux du Conseil économique, social et environnemental en application des articles 4-3 et 12 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le29 septembre 2021
Publié le30 septembre 2021
Articles5 articles en vigueur
NORPRMX2129276D
IdentifiantLEGITEXT000044131087
RéférenceDécret n° 2021-1245 du 29 septembre 2021 relatif à la rémunération des personnes participant aux travaux du Conseil économique, social et environnemental en application des articles 4-3 et 12 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : personnes tirées au sort et représentants des instances consultatives créées auprès des collectivités territoriales ou de leurs groupements, participant aux travaux du Conseil économique, social et environnemental en application de l'article 4-3 et de l'article 12 de l'ordonnance n° 58-1360 modifiée portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental. Objet : indemnités des personnes tirées au sort et représentants des instances consultatives créées auprès des collectivités territoriales ou de leurs groupements, participant aux travaux du Conseil économique, social et environnemental en application de l'article 4-3 et de l'article 12 de l'ordonnance n° 58-1360 modifiée portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication ; toutefois, la rémunération des personnes tirées au sort qui ont participé ou commencé à participer aux travaux du Conseil économique, social et environnemental avant cette date reste régie jusqu'à l'achèvement de leur participation par les dispositions du décret n° 2019-996 du 27 septembre 2019 relatif à l'indemnisation des citoyens participants aux travaux du Conseil économique, social et environnemental. Notice : le décret détermine, en application de l'article 4-3 et de l'article 12 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social, dans sa rédaction résultant de la loi organique n° 2021-27 du 15 janvier 2021, les indemnités versées aux personnes tirées au sort et aux représentants des instances consultatives créées auprès des collectivités territoriales ou de leurs groupements, participant aux travaux du Conseil. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Vu l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au Conseil économique et social, notamment les articles 4-3 et 12 ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu le décret n° 2015-1212 du 30 septembre 2015 constatant le périmètre fixant le siège et désignant le comptable public de la métropole du Grand Paris ;

Vu le décret n° 2017-934 du 10 mai 2017 relatif au régime administratif et financier du Conseil économique, social et environnemental,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000044131100

1. Il est accordé, sur leur demande, aux personnes mentionnées au 1° de l'article 12 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 susvisée, au titre de leur participation effective aux travaux des commissions du Conseil économique, social et environnemental dans le cadre d'une mission déterminée, une indemnité journalière dont le montant est calculé selon la formule suivante : I = 6 + (S × 8), dans laquelle I est le montant de l'indemnité forfaitaire exprimé en euros et S est le salaire minimum interprofessionnel de croissance tel qu'il est fixé au 1er janvier de l'année en cours.

2. Toutefois, lorsque ces personnes perçoivent une indemnité en tant que membres de l'instance consultative qu'elles représentent, le montant de celle-ci vient en diminution du montant mentionné à l'alinéa précédent.

Article 2 LEGIARTI000044131102

1. Il est accordé, sur leur demande, aux personnes tirées au sort mentionnées à l'article 4-3 et au 2° de l'article 12 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 susvisée, au titre de leur participation effective aux travaux du Conseil économique, social et environnemental dans le cadre d'une mission déterminée, une indemnité journalière dont le montant est calculé selon la formule suivante : I = 6 + (S × 8), dans laquelle : I est le montant de l'indemnité forfaitaire exprimé en euros et S est le salaire minimum interprofessionnel de croissance tel qu'il est fixé au 1er janvier de l'année en cours.

2. Si ces personnes justifient d'une perte d'une partie du revenu tiré de leur activité professionnelle, il leur est en outre accordé, sur leur demande, une indemnité supplémentaire dont le montant est calculé selon la formule suivante : IS = S × D, dans laquelle : IS est le montant de l'indemnité supplémentaire exprimé en euros, S est le salaire minimum interprofessionnel de croissance tel qu'il est fixé au 1er janvier de l'année en cours et D est la durée horaire des travaux, celle-ci ne pouvant excéder huit heures par jour ouvrable.

Article 3 LEGIARTI000044131104

1. Les personnes tirées au sort mentionnées à l'article 4-3 ainsi que les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article 12 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 susvisée, retenues en dehors de leur commune de résidence dans le cadre de leur participation aux travaux du Conseil, ont droit, à leur demande, à une prise en charge de leur hébergement, dans les limites d'un plafond fixé par arrêté du Premier ministre, et de leurs déplacements pendant toute la durée des travaux du Conseil auxquels elles sont associées. Les réservations sont faites et les frais sont réglés directement par le Conseil auprès des établissements d'hébergement et des opérateurs de transports.

2. Les frais de restauration sont remboursés par le Conseil dans les conditions applicables aux personnels civils de l'Etat.

3. Les frais de garde d'enfants sont remboursés par le Conseil, sur présentation de justificatifs, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du Premier ministre, à condition que les frais engagés n'ouvrent droit à aucune déduction ou réduction fiscale.

4. Pour l'application du présent article, sont considérées comme constituant une seule et même commune les communes de la métropole du Grand Paris mentionnées à l'article 1er du décret du 30 septembre 2015 susvisé.

Article 4 LEGIARTI000044131106

1. A abrogé les dispositions suivantes :

2. - Décret n°2019-996 du 27 septembre 2019

3. Art. 1, Art. 2, Art. 3

4. Toutefois, ses dispositions restent applicables, jusqu'à l'achèvement de leur participation, aux citoyens qui ont participé ou qui ont commencé à participer aux travaux du Conseil économique, social et environnemental avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 5 LEGIARTI000044131108

1. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 septembre 2021.

Jean Castex

Textes cités liens · DILA6

loi organique n° 2021-27 du 15 janvier 2021
Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 septembre 2021).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000044131087, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.