Décret n°2021-1291 du 4 octobre 2021 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-1291 du 4 octobre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044164076
Texte parentLEGITEXT000044164058
Référencearticle 4 du décret n°2021-1291 du 4 octobre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-La section 2 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifiée :

2. 1° Au I de l'article R. 2334-10 :

3. a) Au premier alinéa, après le mot : « dressées » sont insérés les mots : « par procès-verbal électronique » ;

4. b) Au 1°, les mots : « communautés urbaines et autres groupements » sont remplacés par les mots : « établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;

5. c) Au début du 2°, le mot : « groupements » est remplacée par les mots : « établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;

6. 2° A l'article R. 2334-11 :

7. a) Au premier alinéa :

8. i) Les mots : « communautés urbaines et autres groupements » sont remplacés par les mots : « établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;

9. ii) Après les mots : « visés au 1° » sont rajoutés les mots : « du I » ;

10. iii) Cet alinéa est complété par les dispositions suivantes :

11. « Une commune de 10 000 habitants et plus membre d'un groupement de collectivités territoriales qui ne remplit pas les conditions énoncées au 1° du I de l'article R. 2334-10, et ce groupement peuvent convenir d'un versement à ce groupement de sommes réparties au bénéfice de la commune, suivant une clé de répartition exprimée en pourcentage de ces sommes et qui est définie par délibérations concordantes des deux collectivités. Ces délibérations peuvent être pluriannuelles. Pour être applicables, ces délibérations doivent avoir été adoptées lors de l'année civile précédant celle de la répartition ou au plus tard avant le 15 avril de l'année de la répartition. Si ces délibérations ont été adoptées dans les conditions précitées, le préfet procède à la notification des attributions revenant respectivement à la commune et au groupement conformément à la clé de répartition précitée. » ;

12. b) Le second alinéa est complété par les dispositions suivantes :

13. « La liste des bénéficiaires peut également comprendre des groupements ne remplissant pas les conditions énoncées au 2° du I à l'article R. 2334-10 pour la réalisation d'opérations sur le territoire des communes et groupements mentionnés à ce 2°. Si le conseil départemental n'a pas arrêté de liste de bénéficiaires dans les conditions énoncées au présent alinéa ni au cours de l'année civile précédant celle de la répartition au plus tard au 1er septembre de l'année de la répartition, le préfet peut arrêter cette liste pour l'ensemble des crédits restant à attribuer. » ;

14. 3° L'article R. 2334-12 est complété par un h ainsi rédigé :

15. « h) Réalisation, aménagement, rénovation et sécurisation d'itinéraires cyclables ou piétons. »

16. II.-L'article 1er du décret du 30 janvier 2009 susvisé est complété par un d ainsi rédigé :

17. « d) Réalisation, aménagement, rénovation et sécurisation d'itinéraires cyclables ou piétons. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2009-115 du 30 janvier 2009 : art. 1
  • Code général des collectivités territoriales : art. R2334-10, art. R2334-11, art. R2334-12

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044164076, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.