Décret n°2021-1291 du 4 octobre 2021 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 22 mai 2025.

TexteDécret n°2021-1291 du 4 octobre 2021
IdentifiantLEGIARTI000051639891
Texte parentLEGITEXT000044164058
Référencearticle 9 du décret n°2021-1291 du 4 octobre 2021 (version du 22 mai 2025)Légifrance →

1. Pour l'application du II de l'article 250 de la loi du 28 décembre 2018 susvisée :

2. 1° Les recettes réelles de fonctionnement du budget principal de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels. Les opérations liées aux amortissements, aux provisions et aux cessions d'immobilisations ne sont pas prises en compte pour la définition de ces recettes.

3. En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier de l'exercice au titre duquel sont établies les recettes réelles de fonctionnement de l'établissement et celui existant au 1er janvier de l'exercice au titre duquel est réalisé le prélèvement, les recettes réelles de fonctionnement de l'établissement sont recalculées :

4. a) En calculant la part des recettes réelles de fonctionnement afférente à chaque commune membre d'un établissement au 1er janvier de l'exercice au titre duquel ces recettes sont établies, par répartition du montant des recettes réelles de fonctionnement au prorata de la population de la commune dans la population de l'établissement ;

5. b) Puis en additionnant les parts, calculées dans les conditions prévues au présent 1°, de chacune des communes que cet établissement regroupe au 1er janvier de l'exercice au titre duquel est réalisé le prélèvement. En cas de création d'une ou plusieurs communes nouvelles, les parts prises en compte pour la commune nouvelle correspondent à l'addition des parts calculées pour les communes fusionnées qui appartenaient à l'établissement au 1er janvier de l'exercice duquel les recettes sont établies ;

6. 2° La population des communes à prendre en compte est calculée suivant les conditions prévues à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales ;

7. Pour le calcul des recettes réelles de fonctionnement par habitant de l'établissement et des parts mentionnées au 1°, la population des communes à prendre en compte est celle calculée dans les mêmes conditions l'année au titre de laquelle sont établies les recettes réelles de fonctionnement de l'établissement et la population d'un établissement correspond à la somme des populations ainsi établies des communes qui en sont membres au 1er janvier de l'exercice au titre duquel est réalisé le prélèvement. En cas de création de commune nouvelle, la population prise en compte correspond à la somme des populations des communes fusionnées qui appartenaient à l'établissement.

8. 3° Le nombre d'habitants mentionné à la dernière phrase du troisième alinéa du II de l'article 250 mentionné au premier alinéa du présent article est celui mentionné au IV de l'article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales établi au titre du pénultième exercice.

9. 4° En cas de division de communes, les critères utilisés pour la répartition du prélèvement mentionné au deuxième alinéa du II de l'article 250 de la loi du 28 décembre 2018 susvisée applicables aux communes issues de la division, sont ceux retenus pour l'ancienne commune l'année précédant la division, répartis entre elles au prorata de leur population.

10. Cette disposition est applicable tant qu'il n'existe pas de données disponibles relatives au périmètre des nouvelles communes dans les conditions légales et réglementaires prévues pour la prise en compte de chacune de ces données.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051639891, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.