Arrêté du 28 septembre 2021 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2025.

TexteArrêté du 28 septembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000053310987
Texte parentLEGITEXT000044167200
Référencearticle 7 de l'arrêté du 28 septembre 2021 (version du 25 décembre 2025)Légifrance →

1. I. - A la suite d'un contrôle réalisé par le demandeur de certificats d'économies d'énergie ou par l'organisme d'inspection mentionné au second alinéa de l'article 1er, l'agent vérificateur établit un rapport contenant :

2. - pour les contrôles sur le lieu de l'opération, les constats factuels et précis effectués sur les conditions de délivrance mentionnées dans les fiches d'opérations standardisées et en particulier les paramètres conduisant à établir le volume de certificats d'économies d'énergie généré par l'opération ainsi que, le cas échéant, sur la base du référentiel de contrôle sur le lieu des opérations de la fiche d'opération standardisée concernée figurant en annexe III. Le rapport signale tout manquement manifeste aux règles de l'art. Pour tout manquement ou non-qualité manifeste, l'organisme de contrôle classe l'opération en non satisfaisante. Il comporte ou est accompagné d'une ou plusieurs photographies des équipements et lieu de l'opération ainsi que d'une photographie de la facture si celle-ci est disponible. Sauf exception dûment justifiée dans le rapport du fait d'une insuffisance de la connexion internet, les photographies des équipements et lieu de l'opération sont géolocalisées, horodatées de manière fiable au sens du décret n° 2011-434 du 20 avril 2011 relatif à l'horodatage des courriers expédiés ou reçus par voie électronique pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat et non modifiables ;

3. - pour les contrôles par contact avec le bénéficiaire, des constats factuels précisant la date et la forme du contact, les questions posées sur la base, le cas échéant, du référentiel de contrôle par contact de la fiche d'opération standardisée concernée figurant en annexe III, les réponses apportées et l'identité de la personne contactée.

4. Dans les deux cas, le rapport contient une référence à l'opération d'économies d'énergie concernée (n° de référence interne attribué par le demandeur) et indique l'identité du bénéficiaire, le lieu de l'opération, le professionnel ayant réalisé l'opération ainsi que la date d'émission du rapport, la date du contrôle, les nom et prénom de la personne ayant effectué le contrôle.

5. L'original du rapport est établi sous format électronique et signé électroniquement. La date d'émission du rapport est celle de la dernière signature apposée sur le rapport par la personne compétente. La date d'émission du rapport fait l'objet d'un horodatage électronique fiable au sens du décret n° 2011-434 du 20 avril 2011 relatif à l'horodatage des courriers expédiés ou reçus par voie électronique pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat. Les rapports établis par les organismes d'inspection sont, dans les vingt jours ouvrés suivant leur date d'émission, mis à disposition par ceux-ci auprès des demandeurs, de l'organisme d'accréditation mentionné à l'article 1 er et du Pôle national des certificats d'économies d'énergie (PNCEE) sur une plateforme informatique sécurisée accessible par Internet.

6. Une copie du rapport est transmise, par le demandeur de certificats d'économies d'énergie, au bénéficiaire concerné dans les vingt jours ouvrés suivant la date d'émission du rapport.

7. I bis. - Les mesures correctives mentionnées au I ne donnent lieu ni à modification des rapports de contrôle, ni à modification du contenu de la synthèse mentionnée au II. Les mesures correctives sont indiquées par le demandeur dans la synthèse des contrôles.

8. Toutefois, dans le cas du contrôle de l'audit énergétique prévu en partie E. I de l'annexe III, un second rapport de contrôle est, le cas échéant, établi pour tenir compte des mesures correctives apportées.

9. Dans le cas d'un contrôle prévu en partie E de l'annexe III, le contrôle à l'achèvement des travaux mentionné en partie E. II ne peut être effectué qu'une fois que l'audit énergétique a reçu un avis “ satisfaisant ” de la part de l'organisme d'inspection.

10. II. - Une synthèse des contrôles menés sur les opérations d'un dossier de demande est réalisée par le demandeur des certificats d'économies d'énergie dans le cas des contrôles par contact, ou par l'organisme d'inspection et le demandeur dans le cas des contrôles sur le lieu de l'opération. Cette synthèse comprend notamment la liste des opérations, la méthode d'échantillonnage, la liste des opérations prévues d'être contrôlées, la liste des opérations réellement contrôlées, les paramètres contrôlés, les résultats obtenus, les écarts constatés y compris sur la qualité des travaux et les contrôles non satisfaisants. Elle comprend également des informations sur la prise de contact avec les bénéficiaires, en établissant le taux de numéros téléphoniques erronés, le taux de bénéficiaires joints ainsi que le taux d'acceptation de rendez-vous.

11. Elle est réalisée selon les modèles de tableaux de synthèse mis à disposition sur le site internet du ministère en charge de l'énergie.

12. II bis. - Le demandeur transmet à l'organisme d'inspection menant les contrôles sur le lieu des opérations les listes d'opérations en utilisant les tableaux de synthèse mentionnés au II. Le cas échéant, le demandeur peut compléter lesdits tableaux de ses éventuelles demandes complémentaires et des informations nécessaires à la prise de contact avec le bénéficiaire, en ajoutant des colonnes à droite des tableaux. L'organisme d'inspection menant les contrôles sur le lieu des opérations transmet au demandeur ces mêmes tableaux, complétés des données issues des contrôles.

13. III. - Le demandeur de certificats archive et tient à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie les rapports de contrôle de l'ensemble des opérations contrôlées.

14. Le demandeur de certificats archive et tient à la disposition des fonctionnaires et agents susmentionnés la synthèse des contrôles mentionnée au II.

15. Il archive et tient également à la disposition des fonctionnaires et agents susmentionnés l'ensemble des preuves des mesures correctives mentionnées au dernier alinéa du I.

Nota : Conformément au dernier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 21 décembre 2025 (NOR : ECOR2534164A), ces dispositions, dans leur rédaction issue du IV de l'article 4 de l'arrêté précité, s'appliquent aux rapports d'inspection émis à compter du 1 er janvier 2026. Ces dispositions s'appliquent également aux rapports d'inspection établis sous format électronique émis avant le 1 er janvier 2026. Toutefois, dans ce dernier cas, les rapports d'inspection sont mis à disposition sur la plateforme informatique au plus tard le 1 er avril 2026.

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