Titre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ÉPREUVES DES CONCOURS PRÉVUS AUX 1°, 2° ET 3° DE L'ARTICLE 6 ET À L'ARTICLE 8 DU DÉCRET DU 12 SEPTEMBRE 2008
Chapitre Ier : Épreuves écrites d'admissibilité
IdentifiantLEGIARTI000044168742
Texte parentLEGITEXT000044168662
Référencearticle 12 de l'arrêté du 29 septembre 2021 (version du 7 octobre 2021)Légifrance →
1. Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves écrites, s'y présente après l'heure fixée pour le début de l'épreuve ou ne remet pas de feuille de composition à l'issue, reçoit la note zéro pour cette épreuve et n'est pas autorisé à poursuivre le concours.
2. Les copies qu'il aurait rendues pour une ou plusieurs autres épreuves ne sont pas corrigées.
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