Titre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ÉPREUVES DES CONCOURS PRÉVUS AUX 1°, 2° ET 3° DE L'ARTICLE 6 ET À L'ARTICLE 8 DU DÉCRET DU 12 SEPTEMBRE 2008
Chapitre Ier : Épreuves écrites d'admissibilité
IdentifiantLEGIARTI000044168744
Texte parentLEGITEXT000044168662
Référencearticle 13 de l'arrêté du 29 septembre 2021 (version du 7 octobre 2021)Légifrance →
1. A l'issue de la correction des épreuves écrites, la commission d'admissibilité propre à chaque concours :
2. - établit la liste anonyme de classement des candidats par ordre de mérite ;
3. - propose au directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale le nombre total de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles.
4. Pour chaque concours, au vu de la proposition du jury, le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale, par délégation du ministre de l'intérieur, fixe par décision la liste nominative des candidats déclarés admissibles, par ordre alphabétique. Elle est consultable sur le site internet de la gendarmerie nationale pour les concours externes et sur le site intranet pour les concours internes.
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