Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 2021 au 11 août 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 29 septembre 2021
RattachementChapitre II : Épreuves orales et sportives d'admission
Titre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ÉPREUVES DES CONCOURS PRÉVUS AUX 1°, 2° ET 3° DE L'ARTICLE 6 ET À L'ARTICLE 8 DU DÉCRET DU 12 SEPTEMBRE 2008
Chapitre II : Épreuves orales et sportives d'admission
IdentifiantLEGIARTI000044168748
Texte parentLEGITEXT000044168662
Référencearticle 15 de l'arrêté du 29 septembre 2021 (version du 7 octobre 2021)Légifrance →
1. Pour le concours prévu au 1° de l'article 8 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, le rapport du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est établi au titre d'une des subdivisions d'arme ou spécialités prévues par l'arrêté du 5 avril 2012 modifié relatif à la répartition des sous-officiers de gendarmerie par subdivision d'arme, par branche ou par spécialité et fixant les branches et spécialités au sein desquelles l'avancement intervient de façon distincte.
2. La composition du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est définie annuellement par arrêté du ministre de l'intérieur.
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