Arrêté du 29 septembre 2021 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 2021 au 11 août 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 29 septembre 2021
Rattachement
Chapitre II : Épreuves orales et sportives d'admission
  1. Titre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ÉPREUVES DES CONCOURS PRÉVUS AUX 1°, 2° ET 3° DE L'ARTICLE 6 ET À L'ARTICLE 8 DU DÉCRET DU 12 SEPTEMBRE 2008
  2. Chapitre II : Épreuves orales et sportives d'admission
IdentifiantLEGIARTI000044168756
Texte parentLEGITEXT000044168662
Référencearticle 19 de l'arrêté du 29 septembre 2021 (version du 7 octobre 2021)Légifrance →

1. 1° Pour les concours prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article 6 et au 2° de l'article 8 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, est éliminé tout candidat ayant obtenu :

2. - soit une note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale ;

3. - soit une note inférieure à 5 sur 20 à l'une des autres épreuves orales d'admission, à l'exception de l'épreuve de langue étrangère ;

4. - soit une moyenne inférieure à 7 sur 20 pour l'ensemble des épreuves sportives.

5. 2° Pour le concours prévu au 1° de l'article 8 du même décret susvisé, aucune note n'est éliminatoire.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044168756, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.