Arrêté du 29 septembre 2021 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 2021 au 11 août 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 29 septembre 2021
Rattachement
Chapitre II : Épreuves orales et sportives d'admission
  1. Titre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ÉPREUVES DES CONCOURS PRÉVUS AUX 1°, 2° ET 3° DE L'ARTICLE 6 ET À L'ARTICLE 8 DU DÉCRET DU 12 SEPTEMBRE 2008
  2. Chapitre II : Épreuves orales et sportives d'admission
IdentifiantLEGIARTI000044168758
Texte parentLEGITEXT000044168662
Référencearticle 20 de l'arrêté du 29 septembre 2021 (version du 7 octobre 2021)Légifrance →

1. A l'issue des épreuves d'admission, la commission établit pour chaque concours la liste de classement des candidats par ordre de mérite. Sont exclus de cette liste les candidats qui ont obtenu une note éliminatoire à l'une ou l'autre des épreuves d'admission.

2. Les candidats classés ex æquo au terme des épreuves sont départagés en premier lieu en fonction de la note obtenue à l'épreuve d'aptitude générale ou à l'épreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle puis, si nécessaire, en fonction du classement au terme des épreuves d'admissibilité puis, en cas d'égalité, en fonction de la note obtenue à l'épreuve de culture générale. En cas d'égalité parfaite, les candidats sont départagés en fonction de la note obtenue aux épreuves sportives.

3. La commission d'admission propose au directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale le nombre de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044168758, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.