Arrêté du 29 septembre 2021 · Article

Article 30

Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 2021 au 11 août 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 29 septembre 2021
RattachementTitre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉPREUVES SPORTIVES DES CONCOURS D'OFFICIERS DE GENDARMERIE
IdentifiantLEGIARTI000044168710
Texte parentLEGITEXT000044168662
Référencearticle 30 de l'arrêté du 29 septembre 2021 (version du 7 octobre 2021)Légifrance →

1. Tout candidat militaire blessé en service ou ayant obtenu une dérogation aux conditions médicales et physiques d'aptitude requises pour servir en tant qu'officier de gendarmerie peut, sur présentation des pièces justificatives nécessaires, demander au directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale une dispense totale ou partielle des épreuves sportives. Le candidat doit fournir un certificat médical établi par un médecin militaire précisant expressément la ou les épreuves qu'il n'est pas apte à effectuer. Cette dispense doit impérativement avoir été accordée avant le début des épreuves sportives.

2. 1° Pour les concours prévus à l'article 6 et au 2° de l'article 8 du décret du 12 septembre 2008 susvisé :

3. a) Si le candidat militaire est convoqué à au moins deux épreuves sportives, la note de sport qui lui est attribuée est la moyenne des notes obtenues aux épreuves effectuées ;

4. b) Si le candidat militaire est dispensé de trois épreuves sportives pour les concours prévus aux 1° et 4° de l'article 6 du même décret susvisé ou de deux épreuves sportives pour les concours prévus au 3° de l'article 6 et au 2° de l'article 8 du même décret susvisé, il n'est alors convoqué à aucune épreuve sportive et il n'est pas tenu compte du coefficient affecté aux épreuves sportives dans le calcul de sa moyenne au concours.

5. 2° Pour le concours prévu au 1° de l'article 8 du même décret susvisé, si le candidat militaire est dispensé de l'épreuve de sport, il n'est pas tenu compte du coefficient affecté à cette épreuve dans le calcul de sa moyenne au concours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044168710, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.