Décret n°2021-1299 du 5 octobre 2021 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 8 octobre 2021 au 1er janvier 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2021-1299 du 5 octobre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044171122
Texte parentLEGITEXT000044171106
Référencearticle 1 du décret n°2021-1299 du 5 octobre 2021 (version du 8 octobre 2021)Légifrance →

1. Le contrat de projet ou d'opération de recherche prévu par l'article L. 431-4 du code de la recherche peut être conclu dans les cas suivants :

2. 1° Projet ou opération de recherche ou de développement sélectionné dans le cadre d'appels à projets nationaux, européens et internationaux ;

3. 2° Projet ou opération de recherche ou de développement retenu dans le cadre des grands programmes d'investissement de l'Etat tels que les programmes de la mission « investissements d'avenir » ;

4. 3° Projet ou opération de recherche technologique, fondamentale ou appliquée, s'inscrivant dans le cadre du contrat d'objectifs de l'établissement ou bénéficiant d'une convention de subvention signée avec l'Etat ;

5. 4° Projet ou opération d'étude ou d'expertise mené en collaboration avec des entreprises de recherche et développement ou des bailleurs de fonds publics ou privés.

6. Le contrat ne peut être conclu que pour un projet ou une opération de recherche d'une durée prévisible minimale de dix-huit mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044171122, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.