1. La rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail, perçue par le salarié est au moins égale à la rémunération minimale applicable au salarié en vertu des dispositions salariales en vigueur dans l'établissement, majorée de 5 %.
Décret n°2021-1299 du 5 octobre 2021 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 8 octobre 2021 au 1er janvier 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2021-1299 du 5 octobre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044171132
Texte parentLEGITEXT000044171106
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