Article abrogé, en vigueur du 8 octobre 2021 au 1er janvier 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2021-1299 du 5 octobre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044171136
Texte parentLEGITEXT000044171106
Référencearticle 8 du décret n°2021-1299 du 5 octobre 2021 (version du 8 octobre 2021)Légifrance →
1. Lorsque la rupture intervient à la fin du projet ou une fois l'opération réalisée, l'employeur informe le salarié de la survenance de la fin du projet ou de l'opération de recherche pour lequel le contrat a été conclu.
2. L'indemnité de licenciement due à la rupture du contrat de travail une fois que l'objectif pour lequel il a été conclu est atteint est au moins égale à l'indemnité légale ou conventionnelle et ne peut être inférieure à l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail.
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