Décret n°2021-1299 du 5 octobre 2021 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 8 octobre 2021 au 1er janvier 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2021-1299 du 5 octobre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044171136
Texte parentLEGITEXT000044171106
Référencearticle 8 du décret n°2021-1299 du 5 octobre 2021 (version du 8 octobre 2021)Légifrance →

1. Lorsque la rupture intervient à la fin du projet ou une fois l'opération réalisée, l'employeur informe le salarié de la survenance de la fin du projet ou de l'opération de recherche pour lequel le contrat a été conclu.

2. L'indemnité de licenciement due à la rupture du contrat de travail une fois que l'objectif pour lequel il a été conclu est atteint est au moins égale à l'indemnité légale ou conventionnelle et ne peut être inférieure à l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044171136, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.