Arrêté du 30 septembre 2021 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 30 septembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044171388
Texte parentLEGITEXT000044171382
Référencearticle 1 de l'arrêté du 30 septembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'arrêté du 8 avril 2013 susvisé est ainsi modifié :

2. I.-L'article 7 est ainsi modifié :

3. 1° Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

4. « La formation comprend les enseignements du tronc commun et des enseignements librement choisis par l'étudiant sur une liste fixée par l'université. » ;

5. 2° Au deuxième alinéa, les mots : « unités d'enseignement » sont remplacés par le mot : « enseignements ».

6. II.-L'article 14 est ainsi modifié :

7. 1° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

8. « Ces situations cliniques sont définies en fonction des situations cliniques de départ détaillées en annexe 2 du présent arrêté » ;

9. 2° Au quatrième alinéa, après les mots : « au sein d'un cabinet individuel ou de groupe, » et avant les mots : « d'une maison, d'un centre ou pôle de santé » sont ajoutés les mots : « d'un centre médical de santé des armées, » ;

10. 3° Au quatrième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».

11. III.-L'article 16 est ainsi modifié :

12. 1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante :

13. « Les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 6 du présent arrêté, notamment en ce qui concerne l'acquisition et la capitalisation des connaissances et compétences issues des enseignements. » ;

14. 2° Au deuxième alinéa, le mot : « semestriels » est remplacé par les mots : « par période d'enseignement ».

15. IV.-L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :

16. « Art. 17.-Un certificat de compétences cliniques est délivré aux étudiants ayant validé une série d'examens cliniques objectifs structurés organisés par les unités de formation et de recherche de médecine ou la structure qui assure cette formation. Ceux-ci sont établis à partir des situations cliniques de départ détaillées en annexe 2 du présent arrêté. Ils sont organisés au cours du deuxième cycle et sont destinés à vérifier les compétences acquises par les étudiants et notamment leur capacité à développer un raisonnement clinique et à résoudre des situations en lien avec l'exercice professionnel. Le jury de ces examens est constitué de représentants de différentes spécialités médicales. Les étudiants reçoivent une préparation à ces examens cliniques pendant l'ensemble de la durée du deuxième cycle. »

17. V.-Au premier alinéa de l'article 18, après les mots : « Après accord du ou des responsables pédagogiques » et avant les mots : «, et sous réserve d'une cohérence pédagogique », sont ajoutés les mots : « et pour les élèves médecins des écoles du service de santé des armées, du ministre de la défense ».

18. VI.-L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :

19. « Art. 20.-La validation de la formation théorique ou de ses éléments constitutifs et des stages permet l'acquisition des 120 crédits européens correspondants.

20. Le diplôme de formation approfondie en sciences médicales est délivré aux étudiants qui ont validé l'ensemble de la formation théorique et en stage et obtenu le certificat de compétences cliniques. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 8 avril 2013 : art. 7, art. 14, art. 16, art. 17, art. 18, art. 20

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044171388, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.