Arrêté du 6 octobre 2021 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 5 juin 2026.

TexteArrêté du 6 octobre 2021
IdentifiantLEGIARTI000054206598
Texte parentLEGITEXT000044174796
Référencearticle 14 de l'arrêté du 6 octobre 2021 (version du 5 juin 2026)Légifrance →

1. Dispositions transitoires applicables aux installations de puissance P strictement supérieure à 100 kWc.

2. Le présent article s'applique aux installations de puissance P strictement supérieure à 100 kWc dont la demande complète de raccordement a été déposée avant le 22 septembre 2025.

3. 1° En complément de l'article 5 de l'arrêté du 6 octobre 2021 dans sa version modifiée par l'arrêté du 6 octobre 2025, lorsque la date de délivrance de l'attestation mentionnée à l'article 6 de cet arrêté intervient moins de 3 mois après la mise en service de l'installation, le contrat d'achat est conclu à compter de la date de mise en service de l'installation sous réserve de la cohérence du niveau de production de l'installation entre la date de mise en service et la date de délivrance de l'attestation mentionnée à l'article 6 de cet arrêté, avec la Puissance installée ;

4. 2° En application de l'article 6 de l'arrêté du 6 octobre 2021 dans sa version modifiée par l'arrêté du 6 octobre 2025, le respect du plafond de bilan carbone précisé en article 1 er de l'arrêté du 6 octobre 2021 dans sa version modifiée par l'arrêté du 6 octobre 2025, fait l'objet d'une vérification pour la délivrance de l'attestation de conformité sur la base d'une évaluation carbone simplifiée des modules ou des films photovoltaïques. Le producteur tient une copie de cette évaluation à la disposition du cocontractant, sans qu'il soit nécessaire qu'elle soit jointe à l'attestation ;

5. 3° En complément de l'article 7 de l'arrêté du 6 octobre 2021 dans sa version modifiée par l'arrêté du 6 octobre 2025 :

6. - les modifications de l'identité du producteur mentionnées au 6° du II de l'article 3 de l'arrêté du 6 octobre 2021 dans sa version modifiée par l'arrêté du 6 octobre 2025 ne font pas l'objet de la fourniture d'une nouvelle attestation ;

7. - lorsque des modifications affectent le contrat déjà signé, le producteur doit effectuer une demande de modification du contrat auprès du cocontractant, et envoyer, le cas échéant, la nouvelle attestation mentionnée au 6° de l'article 3 de l'arrêté du 6 octobre 2021 dans sa version modifiée par l'arrêté du 6 octobre 2025 au cocontractant.

Numérotation : Jusqu'au 5 juin 2026, le numéro 14 portait un autre texte (« Bilans des demandes de contrat. A la fin de chaque… »), devenu l'article 13 (Arrêté du 1er juin 2026, art. 14). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054206598, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.