Arrêté du 9 octobre 2021 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 9 octobre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044180336
Texte parentLEGITEXT000044180330
Référencearticle 1 de l'arrêté du 9 octobre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'arrêté du 1er juin 2021 susvisé est modifié comme suit :

2. 1° Le V de l'article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3. « Chaque seringue individuelle pré-remplie délivrée à un professionnel ou à un étudiant autorisé est facturée par le pharmacien à l'assurance maladie au prix de 2 euros hors taxes. La rémunération prévue au VII de l'article 15 n'est pas applicable. » ;

4. 2° Après le 2° du II de l'article 7, il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

5. « 3° Les frais de transport correspondant au retour à domicile des patients atteints de la covid-19 transférés en réanimation depuis la Guadeloupe, la Guyane, La Réunion, la Martinique, Mayotte, Saint-Barthélemy ou Saint-Martin vers la métropole ainsi que les éventuels frais des prestations hôtelières afférentes à ce retour. » ;

6. 3° Après l'article 7, il est inséré un article 7 bis ainsi rédigé :

7. « Art. 7 bis.-Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique qui mettent en œuvre les dispositions du II quinquies de l'article 29 bénéficient d'une rémunération maximale de 4,20 € par prélèvement réalisé par autotest de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal et d'une rémunération de 2,70 € pour la saisie des résultats correspondants et des autres informations requises dans le système d'information national de dépistage, dénommé “ SI-DEP ”.

8. « L'enregistrement des données dans le système d'information national de dépistage, dénommé “ SI-DEP ”, le jour de l'examen de dépistage conditionne le versement des rémunérations mentionnées à l'alinéa précédent.

9. « Le montant de la dotation perçue au titre des deux rémunérations susmentionnées est calculé sur la base des données transmises à l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation (ATIH) via FICHSUP par les établissements de santé.

10. « Les rémunérations prévues par le présent article sont exclusives de celle mentionnée à la dernière phrase du IX de l'article 29. » ;

11. 4° Le II quinquies de l'article 29 est ainsi modifié :

12. a) A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « sécurité sociale, », sont insérés les mots : « les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique » ;

13. b) La même phase est complétée par les mots : «, sous supervision » ;

14. c) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

15. d) Après la première phrase du second alinéa, est insérée la phrase suivante : « Les dispositions des deuxième et sixième à huitième alinéas du II quater sont applicables. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 1er juin 2021 : art. 5, art. 7, art. 29

A créé :

  • Arrêté du 1er juin 2021
    Divisions : Art. 7 bis

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044180336, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.