LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 · Article

Article 20

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux transports terrestres et maritimes
IdentifiantLEGIARTI000044180585
Texte parentLEGITEXT000044180506
Référencearticle 20 de la loi n°2021-1308 du 8 octobre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 4463-2 du code des transports est ainsi rédigé :

2. « Art. L. 4463-2.-L'offre ou la pratique d'un prix bas par tout prestataire de transport public fluvial de marchandises, tout auxiliaire de transport ou tout loueur de bateaux de marchandises avec équipage est susceptible d'être punie des sanctions prévues à l'article L. 464-2 du code de commerce si les conditions fixées à l'article L. 420-2 du même code sont réunies. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044180585, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.