Décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021 · Article

Article 16

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-1311 du 7 octobre 2021
Rattachement
Section 3 : Dispositions applicables aux communes de la Nouvelle-Calédonie
  1. Chapitre V : Dispositions applicables outre-mer
  2. Section 3 : Dispositions applicables aux communes de la Nouvelle-Calédonie
IdentifiantLEGIARTI000044184931
Texte parentLEGITEXT000044184900
Référencearticle 16 du décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

2. 1° L'article R. 121-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Art. R. 121-8.-Les délibérations des conseils municipaux sont inscrites sur un registre coté et paraphé par le maire, quel que soit le mode de transmission de ces délibérations au haut-commissaire ou au commissaire délégué.

4. « Les affaires venant en délibération au cours d'une même séance reçoivent un numéro d'ordre à l'intérieur de la séance.

5. « Chaque feuillet clôturant une séance rappelle les numéros d'ordre des délibérations prises et comporte la liste des membres présents et une place pour la signature du maire et du ou des secrétaires de séance.

6. « Les feuillets sur lesquels sont transcrites les délibérations portent mention du nom de la commune et de la date de la séance du conseil municipal. Ils sont numérotés.

7. « L'utilisation du papier permanent pour les feuillets destinés à l'inscription des délibérations est requise. L'encre d'impression doit être stable dans le temps et neutre.

8. « Tout collage est prohibé.

9. « Les feuillets mobiles numérotés et paraphés sont reliés au plus tard en fin d'année, dans des conditions assurant la lisibilité des délibérations. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, il peut être procédé à la reliure des délibérations tous les cinq ans. Le registre ainsi constitué comprend une table par date et une table par objet des délibérations intervenues.

10. « La tenue des registres est assurée sur papier et peut également être organisée à titre complémentaire sur support numérique.

11. « Lorsque la tenue du registre est organisée sur support numérique et que les délibérations sont signées électroniquement, le maire et le ou les secrétaires de séance apposent leur signature manuscrite, pour chaque séance, sur le registre papier. » ;

12. 2° Au dernier alinéa de l'article R. 122-10 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, les mots : « de la mairie » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article R. 121-8 ou sur un registre propre aux actes du maire, tenu dans les conditions prévues à ce même article » ;

13. 3° L'article R. 122-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

14. « Les feuillets sur lesquels sont transcrits les actes du maire portent les mentions du nom de la commune et de la nature de chacun de ces actes. » ;

15. 4° La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier est complétée par un article R. 122-10-1 ainsi rédigé :

16. « Art. R. 122-10-1.-Les décisions prises par le maire par délégation du conseil municipal ou par un adjoint ou un conseiller municipal par subdélégation sont inscrites dans le registre des délibérations par ordre de date, dans les conditions prévues à l'article R. 121-8.

17. « Les feuillets sur lesquels sont transcrites ces décisions portent les mentions du nom de la commune et de la nature de ces actes. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code des communes de la Nouvelle-Calédonie : art. R122-10-1

A modifié :

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044184931, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.