Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 110.11

Article en vigueur depuis le 18 juin 2026.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre II : Application à la navigation
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre Ier : Moyens et procèdures
  3. Division 110 : Généralités.
  4. Chapitre II : Application à la navigation
IdentifiantLEGIARTI000054265707
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 110.11 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 18 juin 2026)Légifrance →

1. Catégories de navigation.

2. 1° En application du paragraphe II.14 de l'article 1er du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, sauf disposition expresse contraire du présent règlement, les navigations effectuées par les navires français sont classées en cinq catégories :

3. 1re catégorie : toute navigation n'entrant pas dans les catégories suivantes.

4. 2e catégorie : navigation au cours de laquelle le navire ne s'éloigne pas de plus de 200 milles d'un port ou d'un lieu où les passagers et l'équipage puissent être mis en sécurité et au cours de laquelle la distance entre le dernier port d'escale du pays où le voyage commence et le port final de destination ne dépasse pas 600 milles.

5. 3e catégorie : navigation au cours de laquelle le navire ne s'éloigne pas de plus de 20 milles de la terre la plus proche.

6. 4 e catégorie bis : navigation au cours de laquelle le navire ne s'éloigne pas de plus de 10 milles de la terre la plus proche ou de la limite des eaux abritées fixées pour les rades non exposées, telles que les lagons ou récifs coralliens, par décision du directeur interrégional de la mer ou du directeur de la mer.

7. 4e catégorie : navigation au cours de laquelle le navire ne s'éloigne pas de plus de 5 milles de la terre la plus proche ou de la limite des eaux abritées fixées pour les rades non exposées, telles que les lagons ou récifs coralliens, par décision du directeur interrégional de la mer ou du directeur de la mer.

8. 5e catégorie : navigation au cours de laquelle le navire demeure constamment dans les eaux abritées telles que rades non exposées lacs, bassins, étangs d'eaux salées etc., ou dans les limites éventuellement fixées par le directeur interrégional de la mer.

9. Les limites numérisées des 2e, 3e, 4e et 5e catégories sont publiées par le SHOM. Elles sont visualisables et téléchargeables en ligne sur le portail data.shom.fr.

10. 2° La catégorie de navigation pour laquelle un navire est est autorisé à naviguer est indiquée sur son permis de navigation, ainsi que, le cas échéant, les restrictions dont elle est assortie.

11. 3° L'autorité compétente pour l'approbation des plans et documents peut dispenser un navire d'une partie des dispositions du présent règlement qui s'appliquent à la catégorie de navigation pour laquelle il est autorisé à naviguer, si des restrictions sont imposées à la navigation de ce navire à l'intérieur de cette catégorie. Ces restrictions peuvent faire référence aux zones maritimes ou porter sur des caractéristiques autres que géographiques de la navigation, telles que notamment :

12. - les conditions météorologiques ;

13. - les conditions d'exploitation ;

14. - le nombre de personnes embarquées ;

15. - la durée de la navigation ;

16. - la possibilité de recevoir des secours ;

17. - le caractère saisonnier de l'exploitation ;

18. - le type d'activité du navire dans les zones non sujettes au mauvais temps.

19. - A l'exception des navires de plaisance à utilisation commerciale, les navires de plaisance sont exclus des dispositions du présent article.

20. 4° Les engins à grande vitesse tels que définis à l'Article 110.2 sont exclus des dispositions du présent article. Les catégories de navigation de ces navires sont définies par le Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse.

21. 5° Sans préjudice des prescriptions préalablement établies par l'autorité compétente au titre de l'encadrement nécessaire de sa navigation, les modifications apportées à la définition de la 4e catégorie de navigation par l'arrêté du 30 août 2021 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2021.

Numérotation : Avant le 7 janvier 2017, ce texte figurait à l'article 110.10 (Arrêté du 20 décembre 2016, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 7 janvier 2017, le numéro 110.11 portait un autre texte (« Numéro d'identification des navires. En application de la… »), devenu l'article 110.12 (Arrêté du 20 décembre 2016, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054265707, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.