Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 110.12

Article en vigueur depuis le 7 janvier 2017.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre II : Application à la navigation
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre Ier : Moyens et procèdures
  3. Division 110 : Généralités.
  4. Chapitre II : Application à la navigation
IdentifiantLEGIARTI000033864827
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 110.12 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 7 janvier 2017)Légifrance →

1. Numéro d'identification des navires.

2. En application de l'article 221-XI-1/03, tout exploitant d'un navire de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 ou d'un navire à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 100 doit, lui faire attribuer un numéro OMI.

3. En outre, en application du règlement d'exécution (UE) n° 2015/1962 modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, le système de numéro d'identification des navires de l'Organisation maritime internationale s'applique aux navires de pêche :

4. - opérant exclusivement dans les eaux de l'Union européenne :

5. - d'une jauge brute égale ou supérieure à 100 ; ou

6. - d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres.

7. - opérant en dehors des eaux de l'Union européenne d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 15 mètres.

8. Il est cependant possible, à titre volontaire, d'attribuer également des numéros d'identification :

9. - aux navires à passagers ayant une jauge brute de moins de 100,

10. - aux engins à grande vitesse à passagers,

11. - aux engins à grande vitesse, et

12. - aux unités mobiles de forage au large relevant de la règle V/19-1 de la Convention SOLAS,

13. - aux navires de pêche, à moteur fixe réunissant les conditions suivantes :

14. - la jauge brute est inférieure à 100 ;

15. - la longueur hors tout est égale ou supérieure à 12 mètres ;

16. - le permis de navigation autorise une exploitation en-dehors des eaux relevant de la juridiction nationale.

17. Le numéro d'identification des navires OMI est le numéro du Lloyd's Register à 7 chiffres, attribué au moment de la construction ou inscrit initialement sur le registre, avec le préfixe IMO (par exemple, IMO 8712345).

18. L'attribution du numéro OMI aux navires existants doit être effectuée avant tout renouvellement de l'un quelconque des certificats internationaux de sécurité du navire.

19. Les demandes susmentionnées peuvent être soumises à IHS Maritime & Trade (IHSM & T) par voie électronique à l'adresse http://www.imonumbers.ihs.com ou être envoyées à IHS Maritime à l'adresse suivante : IHS Maritime

20. Part of IHS Global Limited)

21. Sentinel House

22. 163 Brighton Road

23. Coulsdon, Surrey CR5 2YH

24. Royaume-Uni

25. Courriel : ship.imo@ihs.com

26. Téléphone : + 44 0 203 253 2404

27. Télécopieur : + 44 0 203 253 2102

Numérotation : Avant le 1er janvier 2013, ce texte figurait à l'article 110.11 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 7 janvier 2017, le numéro 110.12 portait un autre texte (« Numéro OMI d'identification unique des compagnies et des… »), devenu l'article 110.13 (Arrêté du 20 décembre 2016, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033864827, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.