Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 novembre 1987
RattachementDivision 130 : Délivrance des titres de sécurité.
REGLEMENT GENERAL.
Livre Ier : Moyens et procèdures
Division 130 : Délivrance des titres de sécurité.
IdentifiantLEGIARTI000021087049
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 130.05 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →
1. Délivrance du certificat de franc-bord
2. La demande de délivrance d'un premier certificat de franc-bord est adressée à une société de classification agréée sauf si l'armateur d'un navire d'une longueur inférieure à 12 mètres demande à l'administration la délivrance d'un certificat national de franc-bord. Il en fait alors la demande au chef du centre de sécurité compétent qui détermine les documents complémentaires nécessaires.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.