Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 130.05

Rédaction ancienne, en vigueur du 28 février 1988 au 7 avril 2012. Voir l'article aujourd'hui

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TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Division 130 : Délivrance des titres de sécurité.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre Ier : Moyens et procèdures
  3. Division 130 : Délivrance des titres de sécurité.
IdentifiantLEGIARTI000021087049
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 130.05 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →

1. Délivrance du certificat de franc-bord

2. La demande de délivrance d'un premier certificat de franc-bord est adressée à une société de classification agréée sauf si l'armateur d'un navire d'une longueur inférieure à 12 mètres demande à l'administration la délivrance d'un certificat national de franc-bord. Il en fait alors la demande au chef du centre de sécurité compétent qui détermine les documents complémentaires nécessaires.

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