Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 novembre 1987
RattachementDivision 130 : Délivrance des titres de sécurité.
REGLEMENT GENERAL.
Livre Ier : Moyens et procèdures
Division 130 : Délivrance des titres de sécurité.
IdentifiantLEGIARTI000021087050
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 130.06 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →
1. Délivrance de titres de sécurité pour un navire étranger
2. Dans le cas où le représentant de l'État du pavillon du navire a demandé la délivrance d'un premier titre de sécurité, le dossier correspondant est présenté dans les mêmes formes et les mêmes conditions que pour les navires français.
3. Dans le cas où la demande concerne l'autorisation d'effectuer les essais de mise en service d'un navire construit en France, en vue de délivrance de titres sous pavillon étranger, la demande est transmise au chef du centre de sécurité dont relève le lieu de construction. Le chef du centre de sécurité peut exiger toute attestation nécessaire concernant l'état de navigabilité et de sécurité du navire.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.