Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 130.07

Rédaction ancienne, en vigueur du 28 février 1988 au 7 avril 2012. Voir l'article aujourd'hui

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TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Division 130 : Délivrance des titres de sécurité.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre Ier : Moyens et procèdures
  3. Division 130 : Délivrance des titres de sécurité.
IdentifiantLEGIARTI000021087051
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 130.07 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →

1. Navire spécial ou d'un type particulier

2. L'examen du dossier d'un navire spécial ou d'un type particulier est subordonné à la présentation des documents pertinents requis à l'article 130.10 et des documents complémentaires définis par l'autorité compétente, après avis de la commission de sécurité compétente.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021087051, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.