Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 novembre 1987
RattachementDivision 130 : Délivrance des titres de sécurité.
REGLEMENT GENERAL.
Livre Ier : Moyens et procèdures
Division 130 : Délivrance des titres de sécurité.
IdentifiantLEGIARTI000021087052
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 130.08 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →
1. Certificat de conformité délivré en vertu des dispositions d'une recommandation d'une organisation internationale
2. Lorsque l'armateur demande la délivrance d'un certificat de conformité ou autre document équivalent, en vertu des dispositions d'une recommandation telle qu'un recueil de règles d'une organisation internationale, l'examen des dossiers correspondants tient compte d'une étude préalable par une société de classification agréée dans la mesure où cette recommandation porte sur des points susceptibles de faire l'objet d'examens, de constatations ou d'épreuves de sa part.
3. Si une telle étude est réalisée, l'armateur fournit à la commission le rapport de cette société. Dans le cas contraire, il fournit à la commission l'ensemble des documents permettant de vérifier la conformité à la recommandation considérée.
4. La même procédure s'applique dans le cas de demande de modification du certificat.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.