Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 130.09

Rédaction ancienne, en vigueur du 28 février 1988 au 7 avril 2012. Voir l'article aujourd'hui

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TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Division 130 : Délivrance des titres de sécurité.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre Ier : Moyens et procèdures
  3. Division 130 : Délivrance des titres de sécurité.
IdentifiantLEGIARTI000021087053
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 130.09 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →

1. Navires identiques à un navire tête de série

2. Les documents communs des navires de série peuvent n'être soumis qu'une seule fois à la commission de sécurité compétente, après avis de celle-ci, sauf en ce qui concerne le dossier définitif de stabilité et le manuel de chargement de grains, dont toutes les pièces sont individualisées pour chacun des navires. Pour pouvoir bénéficier des dispositions ci-dessus, l'armateur fournit à la commission de sécurité compétente une attestation d'identité au navire tête de série dont les plans ont été approuvés par la commission. Cette attestation est émise par le chantier constructeur et sous sa responsabilité. Il appartient également à l'armateur d'indiquer lors de l'étude du premier navire qu'il s'agit d'un navire tête de série.

3. Les points sur lesquels les navires différent du navire tête de série sont portés à la connaissance de la commission et les plans modifiés soumis.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021087053, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.