Article transféré, en vigueur du 1er juillet 2016 au 18 juillet 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 novembre 1987
RattachementChapitre VII : Gestion de la sécurité (ISM) et travail maritime (MLC)
REGLEMENT GENERAL.
Livre Ier : Moyens et procèdures
Division 130 : Délivrance des titres de sécurité.
Chapitre VII : Gestion de la sécurité (ISM) et travail maritime (MLC)
IdentifiantLEGIARTI000032845361
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 130.26-2 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Délégation lorsque la visite du navire doit être réalisée à l'étranger dans une zone formellement déconseillée.
2. En application de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié, lorsque la visite du navire doit être réalisée à l'étranger dans une zone formellement déconseillée par le ministère des affaires étrangères, le ministre chargé de la mer peut déléguer à une société de classification habilitée le pouvoir de viser au nom de l'Etat les certificats de gestion de la sécurité du navire ou de travail maritime.
3. Le cas échéant, dans le cadre d'une vérification aux fins de renouvellement, si un nouveau certificat ne peut être délivré ou remis au navire avant la date d'expiration du certificat existant, la société de classification délégataire appose un visa sur le certificat existant et ce certificat est accepté comme valable pour une nouvelle période ne dépassant pas cinq mois à compter de la date d'expiration.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.