Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 130.29

Article en vigueur depuis le 23 juin 2024.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Section 2 : Gestion de la sécurité (ISM)
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre Ier : Moyens et procèdures
  3. Division 130 : Délivrance des titres de sécurité.
  4. Chapitre 6 : Titres et certificats internationaux
  5. Titre 1er : Titres et certificats internationaux délivrés en application des conventions de l'Organisation maritime internationale
  6. Section 2 : Gestion de la sécurité (ISM)
IdentifiantLEGIARTI000049775099
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 130.29 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 juin 2024)Légifrance →

1. Certificat de gestion de la sécurité du navire

2. I.-Délivrance du certificat de gestion de la sécurité :

3. Le certificat de gestion de la sécurité d'un navire soumis à l'obligation de détenir un certificat de gestion de la sécurité, en application de la convention SOLAS ou du règlement (CE) n° 336/2006 ne peut être délivré ou renouvelé que si la compagnie qui l'exploite est en possession d'un document de conformité au code ISM en cours de validité.

4. Le certificat de gestion de la sécurité est délivré et renouvelé, après audit de navire, par le conducteur d'audit désigné en application de l'article 29-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.

5. En application de l'article 29-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, la commission d'audit est composée d'au moins un agent de l'Etat habilité par le ministre chargé de la mer, qui exerce les fonctions de conducteur d'audit, et d'un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles et sur décision du sous-directeur chargé de la sécurité des navires, la commission d'audit peut être composée du seul conducteur d'audit.

6. II.-Visa du certificat de gestion de la sécurité :

7. Le certificat de gestion de la sécurité est visé entre la deuxième et la troisième date anniversaire du certificat, après audit, par le conducteur d'audit désigné en application de l'article 29-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.

Numérotation : Avant le 18 juillet 2018, ce texte figurait à l'article 130.26-2 (Arrêté du 21 juin 2018, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2013, le numéro 130.29 portait un autre texte (« Navires identiques à un navire tête de série. A. -… »), devenu l'article 130.30 (Arrêté du 7 décembre 2012, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049775099, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.