Titre 1er : Titres et certificats internationaux délivrés en application des conventions de l'Organisation maritime internationale
Section 3 : Sûreté des navires
IdentifiantLEGIARTI000047990815
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 130.31 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 25 août 2023)Légifrance →
1. Amendements au plan de sûreté du navire
2. La compagnie informe le centre de sécurité des navires de toute modification qu'elle entend apporter à un plan de sûreté approuvé. Selon la nature des modifications envisagées, le chef de centre statue sur la nécessité d'une approbation formelle du plan de sûreté ainsi révisé. Tout amendement à un point essentiel du plan de sûreté approuvé par le chef de centre doit faire l'objet d'une nouvelle approbation. Sont considérés comme essentiels au minimum les points décrits au point 9.4 de l'annexe II du règlement (CE) n° 725/2004.
3. L'intervalle entre deux révisions successives du plan de sûreté d'un navire ne doit pas dépasser cinq ans.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2013, ce texte figurait à l'article 130.30 (Arrêté du 7 décembre 2012, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2013, le numéro 130.31 portait un autre texte (« Navire d'un type particulier. L'examen du dossier d'un… »), devenu l'article 130.32 (Arrêté du 7 décembre 2012, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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