Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 130.32

Article en vigueur depuis le 23 juin 2024.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Section 3 : Sûreté des navires
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre Ier : Moyens et procèdures
  3. Division 130 : Délivrance des titres de sécurité.
  4. Chapitre 6 : Titres et certificats internationaux
  5. Titre 1er : Titres et certificats internationaux délivrés en application des conventions de l'Organisation maritime internationale
  6. Section 3 : Sûreté des navires
IdentifiantLEGIARTI000049775093
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 130.32 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 juin 2024)Légifrance →

1. Délivrance du certificat international de sûreté du navire

2. I.-Certification provisoire :

3. Dans les conditions prévues à l'article 10 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, un certificat international provisoire de sûreté du navire peut être délivré par le chef de centre après réalisation d'une visite préalable permettant de s'assurer que le plan de sûreté approuvé est à bord du navire et que les consignes de sûreté essentielles sont connues de l'équipage.

4. La visite préalable peut être réalisée à distance, à la condition que la compagnie ait mis à disposition les moyens techniques permettant de l'effectuer à la satisfaction du chef de centre. En outre, une telle visite n'est justifiée que dans les cas suivants :

5. a. Si la visite à distance constitue un préalable à l'émission d'un certificat international provisoire ; ou

6. b. Si la visite à distance permet de confirmer sans ambiguïté la levée d'une non-conformité constatée lors d'un audit précédent.

7. II.-Délivrance, renouvellement et visa du certificat international de sûreté du navire :

8. Le certificat international de sûreté du navire visé à l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié est délivré, renouvelé ou visé à l'issue d'une visite effectuée selon les modalités définies par le chapitre A. 19 de l'annexe II du règlement (CE) n° 725/2004.

9. Le certificat est délivré, renouvelé ou visé qu'après la correction de tous les écarts constatés lors de la visite, matérialisés par des non-conformités dans le rapport remis à la compagnie. Si ces écarts ne sont pas corrigés à la date d'expiration du certificat en vigueur au moment de la visite, délais de prorogation inclus, ledit certificat n'est plus valide. La compagnie soumet alors à l'autorité compétente une nouvelle demande de certification du navire.

10. III.-Généralités :

11. La compagnie exploitant le navire prend toutes les dispositions pour permettre la conduite dans des conditions satisfaisantes des visites susmentionnées. Cela inclut en particulier la mise à disposition du navire et la disponibilité des membres d'équipage directement concernés par la visite, pour toute la durée qui est jugée nécessaire par la commission de visite désignée par le chef de centre.

12. Dans le cas où une visite mentionnée au deuxième alinéa du présent article est déléguée à une société de classification habilitée, dans les conditions définies au III de l'article 3-1 du décret modifié n° 84-810, le centre de sécurité des navires en informe sans délai les services de la Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture chargés du suivi de la mise en application des textes internationaux de sûreté en vigueur.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2013, ce texte figurait à l'article 130.31 (Arrêté du 7 décembre 2012, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2013, le numéro 130.32 portait un autre texte (« Soumission des documents et examen en commission centrale… »), devenu l'article 130.33 (Arrêté du 7 décembre 2012, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049775093, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.