Titre 1er : Titres et certificats internationaux délivrés en application des conventions de l'Organisation maritime internationale
Section 3 : Sûreté des navires
IdentifiantLEGIARTI000047990819
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 130.33 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 25 août 2023)Légifrance →
1. Défaillance du système d'alerte de sûreté
2. En cas de défaillance du système d'alerte de sûreté du navire (SSAS) requis par la règle 6 du chapitre XI-2 de la convention SOLAS, l'exploitant du navire concerné en informe les services de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture chargés du suivi de la mise en application des textes internationaux de sûreté en vigueur dans les meilleurs délais et précise les dispositions transitoires instaurées, de sorte à maintenir la capacité d'alerte du navire en cas d'incident. Ces conditions remplies, l'administration fournit à la compagnie un document qui pourra être produit sur demande en cas de contrôle par l'état du port lors des escales du navire à l'étranger. Ce document est réputé avoir valeur de justificatif du maintien du niveau de sûreté du navire durant la phase d'indisponibilité du SSAS.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2013, ce texte figurait à l'article 130.32 (Arrêté du 7 décembre 2012, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2013, le numéro 130.33 portait un autre texte (« Fonctionnement de la commission centrale de sécurité. 1.… »), devenu l'article 130.34 (Arrêté du 7 décembre 2012, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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