Titre 1er : Titres et certificats internationaux délivrés en application des conventions de l'Organisation maritime internationale
Section 3 : Sûreté des navires
IdentifiantLEGIARTI000049775090
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 130.34 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 juin 2024)Légifrance →
1. Procédures particulières
2. Les navires dits sensibles figurant sur une liste établie conjointement par le ministère des armées et le ministère chargé de la mer disposent d'un additif au plan de sûreté mentionné à l'article 42-3-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié. Cet additif traite des mesures de contre-terrorisme à mettre en œuvre à bord. Il comporte des informations destinées aux forces d'intervention compétentes ainsi que des informations sur la conduite à tenir par les équipages.
3. Ce document est établi par la compagnie exploitante du navire et fourni aux services du ministère chargé de la mer, qui le communiquent aux services compétents du ministère des armées aux fins de constitution de dossiers de lutte anti-terrorisme.
4. L'additif de contre-terrorisme mentionné au premier alinéa du présent article est visé par le chef de centre mais ne conditionne pas l'approbation du plan de sûreté. Toutefois, l'armateur du navire porte à la connaissance de l'autorité compétente toute modification qu'il entend y apporter.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2013, ce texte figurait à l'article 130.33 (Arrêté du 7 décembre 2012, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2013, le numéro 130.34 portait un autre texte (« Zones de compétence des commissions régionales de sécurité.… »), devenu l'article 130.35 (Arrêté du 7 décembre 2012, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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