Titre 1er : Titres et certificats internationaux délivrés en application des conventions de l'Organisation maritime internationale
Section 3 : Sûreté des navires
IdentifiantLEGIARTI000047990823
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 130.35 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 25 août 2023)Légifrance →
1. Navires en navigation nationale
2. Les navires effectuant une navigation nationale relevant des dispositions du III de l'article 42-3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié sont soumis aux mêmes obligations que les navires entrant dans le champ d'application du I du même article, vis-à-vis de l'élaboration et de l'approbation d'un plan de sûreté ainsi que des obligations attachées aux visites définies par le chapitre A.19 de l'annexe II du règlement (CE) n° 725/2004. Ces navires sont toutefois dispensés de l'emport d'un SSAS, à la condition que la compagnie ait indiqué à l'administration les procédures appliquées en cas d'incident de sûreté et que l'administration les ait approuvées.
Numérotation : Jusqu'au 7 janvier 2017, le numéro 130.35 portait un autre texte (« Plans et documents à fournir. A. - Navire dont les titres… »), devenu les articles 130.36, 130.41 et 130.43 (Arrêté du 20 décembre 2016, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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