Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 130.36

Article en vigueur depuis le 25 août 2023.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Section 3 : Sûreté des navires
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre Ier : Moyens et procèdures
  3. Division 130 : Délivrance des titres de sécurité.
  4. Chapitre 6 : Titres et certificats internationaux
  5. Titre 1er : Titres et certificats internationaux délivrés en application des conventions de l'Organisation maritime internationale
  6. Section 3 : Sûreté des navires
IdentifiantLEGIARTI000047990825
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 130.36 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 25 août 2023)Légifrance →

1. Marchandises dangereuses à bord des navires à passagers

2. L'annexe 130-A.9 établit la liste des marchandises dangereuses, au sens du code international pour les marchandises dangereuses (IMDG), autorisées à être transportées à bord d'un navire par un passager y compris dans son véhicule.

3. La compagnie maritime communique aux passagers concernés cette liste de marchandises dangereuses au moment de l'achat du titre de navigation et au moment de l'embarquement.

Numérotation : Avant le 7 janvier 2017, ce texte figurait à l'article 130.35 (Arrêté du 20 décembre 2016, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 7 janvier 2017, le numéro 130.36 portait un autre texte (« Navires identiques à un navire tête de série. A. -… »), devenu les articles 130.37, 130.42 et 130.44 (Arrêté du 20 décembre 2016, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047990825, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.